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-01-02-01, 36-03-01 Candidats à titre étranger, en vertu des dispositions de l'article 67-10 du décret du 24 septembre 1960 modifié, à l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de maître de conférences agrégé des universités, médecin, chirurgien, spécialiste ou biologiste des hôpitaux, possédant la double nationalité française et libanaise. Il est constant qu'au regard de la loi française ces candidats ont la nationalité française et l'autorité administratrive française compétente ne pouvait que les tenir pour Français. Par suite, les intéressés ne sont pas fondés à se prévaloir du fait qu'ils sont concurremment libanais pour soutenir qu'ils pouvaient, comme ils en avaient fait la demande, être autorisés à présenter en 1976 leur candidature, à titre étranger, à l'inscription...
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...Attendu que Mme X.., de nationalité marocaine et M. Y.., de nationalité franco-maroca... française des époux qui ont une double nationalité pour déterminer si la loi étrangèr...
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-01-01-05-02 (1), 19-01-01-05-02 (2), 19-04-01-02-02 Un contribuable ayant la double nationalité française et iranienne et disposant en 1977 à la fois d'un foyer permanent d'habitation en France et en Iran a le centre de ses intérêts vitaux en Iran, même si sa famille vit en France, dès lors que l'essentiel de ses revenus est d'origine iranienne. Résident en Iran au sens de la convention franco-iranienne, il n'est donc pas imposable en France. Le même contribuable a, au cours des années 1979 et 1980, disposé d'un foyer d'habitation permanent à la fois en France et aux Etats-Unis d'Amérique. Il a le centre de ses intérêts vitaux en France dès lors que, n'ayant plus d'activité professionnelle en Iran, il n'allègue pas avoir une activité professionnelle aux Etats-Unis et que sa famille a...
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... Juillet 1965 à MARSEILLE (13000) de nationalité Française . .. représentée par la SCP DE GINEST.... Monsieur Z.., qui a la double nationalité, française et suisse, a déposé le ...
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-01-01-05-02, 19-04-02-03-01-03 Il résulte des stipulations de la convention conclue le 28 juillet 1967 entre la France et les Etats-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune que les dividendes perçus en provenance des Etats-Unis par une personne qui réside en France et qui possède la double nationalité française et américaine sont imposables en France en vertu de l'article 9 de la convention dont les stipulations ne dérogent d'ailleurs pas aux dispositions des articles 4-A et 120-4° du C.G.I. qui prévoient l'imposition en France des dividendes perçus à l'étranger par des résidents de France. Ces revenus peuvent être également soumis à l'impôt aux Etats-Unis dans les conditions de droit commun applicables dans ce pays, en vertu de l'article 22-4-a, dès lors q...
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... juge, les époux sont tous deux de nationalité française, de sorte que les juridictions françai... 309 du code civil, au regard de cette double nationalité française, la loi française est par...