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-01-03, 25 Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles "devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" et "pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles". Il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges n...
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-01-03 Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. Il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont ...
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..., les frais d'adhésion à des associations foncières urbaines de restauration, les travaux d...Réduction d'impôt accordée au titre des dons faits par les particuliers. Article 200 . . 1. ... acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés ; . 3° Les certificats de propri...
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-005, 25-005 En vertu des dispositions de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l'Etat, de l'article 910 du code civil et de l'article 1er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié par le décret n° 80-1074 du 17 décembre 1980, les dons et legs aux associations cultuelles font l'objet d'une autorisation administrative. Décret refusant à l'association "Les Témoins de Jéhovah en France" l'autorisation de recevoir un leg. A la date de ce décret, les stipulations des statuts de ladite association ne lui conféraient pas, en raison de l'objet et de la nature de certaines d'entre elles, le caractère d'une association cultuelle, au sens des dispositions de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 aux termes desquelles "les associations cultuelles doivent avoir...
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...'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et... de l'Etat dans le département, des dons et des legs. . Plusieurs communes peuvent se réu...
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... publics du culte et des associations inscrites de droit local, » ; 3° Il est ajouté ... loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi mod... sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l'article 19 de...
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..." et qualifiées par l'Administration de "dons manuels"; qu'elle a mis en demeure l'association d... d'autorisation de recevoir des dons et legs par l'autorité compétente, celle-ci s'imposant ... culte peut être assuré au moyen d'associations régies par la loi de 1901; que l'article 795-10 d...
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.... . . . Article 610 . . Le legs fait par un testateur, d'une rente viagère ou pen... ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lu... il n'est pas dû de rapport pour les associations faites sans fraude entre le défunt et l'un de ses...
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-005, 25 Si l'administration était tenue, en vertu de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, de s'assurer que les associations auxquelles étaient transférés les biens des anciens établissements publics du culte se conformaient aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposaient d'assurer l'exercice, il ne lui appartient plus d'exercer un tel contrôle lorsqu'elle est saisie par une association cultuelle, en application de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, d'une demande d'autorisation d'accepter un legs ou une donation. Ainsi, en estimant que l'association requérante ne pouvait pas être regardée comme ayant la qualité d'association cultuelle alors que l'Eglise dont elle se réclame a exclu de ses rangs son président fondateur, et que ladite...
... à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre...
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... 2° Les dons et legs ; . 3° Le produit de la taxe d'apprentis... d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique. . Sous réserve des iné...