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-01-03 Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles. Il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges ne sont ...
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... de l'Etat dans le département, des dons et des legs. . Plusieurs communes peuvent se réu...
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-005, 25 Si l'administration était tenue, en vertu de l'article 4 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, de s'assurer que les associations auxquelles étaient transférés les biens des anciens établissements publics du culte se conformaient aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposaient d'assurer l'exercice, il ne lui appartient plus d'exercer un tel contrôle lorsqu'elle est saisie par une association cultuelle, en application de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée, d'une demande d'autorisation d'accepter un legs ou une donation. Ainsi, en estimant que l'association requérante ne pouvait pas être regardée comme ayant la qualité d'association cultuelle alors que l'Eglise dont elle se réclame a exclu de ses rangs son président fondateur, et que ladite...
... à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre...
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-01-03, 25 Aux termes de l'article 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, les associations cultuelles "devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte" et "pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901 et 8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l'accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles". Il ne résulte pas de ces dispositions que les libéralités reçues par les associations cultuelles destinées à l'accomplissement de leur objet ne pourraient être assorties de charges ayant pour objet d'assurer l'entretien du donateur, dès lors que ces charges n...
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... loi du 2 janvier 1817 sur les donations et legs aux établissements ecclésiastiques est ainsi mod... sur la tutelle administrative en matière de dons et legs et au huitième alinéa de l'article 19 de...
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... 2° Les dons et legs ; . 3° Le produit de la taxe d'apprentis...
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...Chapitre Ier. Dons et legs. Section 1. Dispositions applicables à l'...
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-07-01, 25-01 L'établissement public national à caractère culturel dénommé Centre national d'art et de culture Georges Pompidou a la capacité de recevoir des dons consistant en oeuvres d'art destinées à prendre place dans les collections du musée national d'art moderne, alors même qu'en application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1975 et de l'article 19 du décret du 17 janvier 1986 portant statut dudit centre, lesdites oeuvres sont appelées à devenir la propriété de l'Etat.
-005 Le premier alinéa de l'article L.15 du code du domaine de l'Etat, relatif aux dons et legs faits aux établissements publics dépendant de l'Etat, prévoit que : "Les établissements publics de l'Etat autres que les hospices et hôpitaux acceptent et refusent, sans autorisation de l'admin...