Dispositions statutaires relatives a la fonction publique territoriale loi du 26 janvier 1984
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-07-01-03 Les dispositions du décret du 2 septembre 1991, qui prévoient que les assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique sont soumis à un régime d'obligations de service, font obstacle à ce que la collectivité territoriale qui les emploie leur applique les textes pris pour la mise en oeuvre, dans la fonction publique territoriale, de la réduction de la durée du travail et de l'annualisation du temps de travail.
... Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;. . Vu le déc...
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES › STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES › DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) › TEXTES RELATIFS À LA RÉDUCTION DE LA DURÉE DU TRAVAIL ET À L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL › CHAMP DAPPLICATION › EXCLUSION
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-07-01-03, 36-09-05-01 Il résulte des dispositions combinées de l'article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 et de l'article 1er du décret du 18 septembre 1989 que pour délibérer valablement lors de sa première réunion le conseil de discipline appelé à se prononcer sur le cas d'un fonctionnaire territorial doit comprendre au moins trois représentants du personnel et trois représentants des collectivités territoriales.
... Après avoir entendu en audience publique :. - le rapport de Mlle Laigneau, Maître des ...
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES › STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES › DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) -Article 90 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée › Composition du conseil de discipline
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-07-01-03 a) Dans la faculté qui leur est reconnue par les dispositions de l'article 21 de la loi du 28 novembre 1990 d'attribuer gratuitement ou moyennant une redevance un logement à certains de leurs agents, en raison notamment des contraintes liées à l'exercice de leurs emplois, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, auxquels est assimilé le centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) pour l'application des règles régissant ses agents, doivent se conformer au principe qui leur interdit de faire bénéficier à leurs agents d'avantages ou prestations, fussent-ils en nature, venant en supplément de leur rémunération, qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre des agents de l'Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes. b) ...
... . Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, notamment son article 88 ...
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES › STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES › DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984) › LOGEMENT DE FONCTION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX (ARTICLE 21 DE LA LOI DU 28 NOVEMBRE 1990) › A) SOUMISSION AU PRINCIPE DE PARITÉ ENTRE LES AGENTS RELEVANT DE DIVERSES FONCTIONS PUBLIQUES. B) AVANTAGES VENANT EN SUPPLÉMENT DE LA RÉMUNÉRATION › ABSENCE