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-06-01-03 Il ne résulte pas des dispositions de l'article 45 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne que le département du Val-de-Marne, qui figure parmi les départements substitués à l'ancien département de la Seine ait reçu, pour l'application de tous les textes de nature législative, et notamment des lois spéciales des 10 juillet 1894 et 13 août 1926 relatives à l'assainissement dans le département de la Seine, une compétence exclusive en matière d'assainissement sur le territoire des communes qui n'étaient pas, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, comprises dans le ressort du département de la Seine.
... Vu le code général des collectivités territoriales ;. Vu le code de l'urbanisme ;. ...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES › COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS DEPARTEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE -Compétence en matière d'assainissement › Portée de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne- Attribution de compétence exclusive aux départements substitué aux l'ancien département de la Seine
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-06-01-03 a) Le département du Val-de-Marne tient des dispositions de l'article 45 de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne le droit, conféré à l'ancien département de la Seine par les lois des 10 juillet 1894 et 13 août 1926, de créer et exploiter un réseau d'assainissement sur l'ensemble de son territoire, y compris, et sans préjudice des compétences qui leur sont dévolues en cette matière par l'article L. 35-4 devenu l'article L. 1331-7 du code de la santé publique et par les articles L. 2224-7 et suivants du code général des collectivités territoriales, sur celui des communes qui relevaient autrefois du département de la Seine-et-Oise (1).
-06-01-03 b) Seule la collectivité qui est le maître de l'ouvrage constitué par le collecteur d'égout ...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES › COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINS DEPARTEMENTS DE LA REGION ILE-DE-FRANCE -Assainissement › a) Portée de la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne- Compétence d'un département nouveau pour créer et exploiter un réseau d'assainissement sur l'ensemble de son territoire, sans préjudice des compétences dévolues aux communes (1) › b) Collectivité fondée à percevoir la participation de raccordement à l'égout
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-06-01-04-02-01, 68-01-005-02 La compatibilité d'un plan d'occupation des sols avec les orientations d'un schéma directeur ne s'apprécie pas nécessairement au regard d'une seule de ces orientations mais, le cas échéant, de plusieurs d'entre elles, dans la mesure où elles sont conciliables. En l'espèce, la modification du zonage d'un POS en vue d'admettre une décharge contrôlée, destinée à recueillir les déchets de 110 communes, dans un espace boisé, classé à préserver de l'urbanisation par le schéma directeur régional d'Ile-de-France, n'est pas incompatible avec ce schéma directeur, dès lors que celui-ci fixe également comme objectif aux collectivités territoriales la satisfaction de leurs besoins en décharges contrôlées, que le déboisement résultant de la modification est compensé p...
... territoriales doivent prendre toutes dispositions afin de satisfaire les besoins en décharges contr...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES › COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE › DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE › COMPETENCES › URBANISME -Schéma directeur régional d'Ile-de-France
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-06-01-04-02-01, 68-001-01-02-05, 68-02-02-01-02-01 Le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région d'Ile-de-France, qui prévoit le maintien d'une certaine activité industrielle dans la zone centrale de l'agglomération parisienne et la limitation des activités tertiaires dans Paris et la proche banlieue ouest, prescrit, en ce qui concerne la zone dans laquelle est comprise la commune de Levallois-Perret, d'éviter tout bouleversement socio-économique à l'occasion du renouvellement du parc bâti, de n'admettre que des densifications locales modérées et de saisir les opportunités foncières pour permettre la création d'espaces verts et d'équipements publics dans les zones qui en sont insuffisamment pourvues. Pour annuler, par une décision du 5 octobre 1990, l'arrêté préfecto...
... tribunal ; qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article R. 187 du code des tribunaux administ...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES › COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE › DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE › COMPETENCES › URBANISME -Schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme › Effets › Obligation de compatibilité des plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté avec les orientations du schéma directeur (article L.311-4 du code de l'urbanisme) › Incompatibilité en l'espèce
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-06-01-04, 68-05-02 L'article R. 510-6.2° du code de l'urbanisme excepte du champ d'application de l'agrément prévu à l'article R. 510-1 de ce code la construction, dans certaines communes de la région d'Ile-de-France, d'ensembles de bureaux non affectés destinés à la vente ou à la location, sous réserve que la superficie développée de plancher soit inférieure à 2.000 m2. Il résulte des dispositions de l'article R. 510-7 du même code, qui prévoient que l'agrément n'est pas exigé pour les locaux à caractère social affectés à l'usage collectif du personnel, notamment pour les cantines, vestiaires, installations sanitaires, qu'il ne doit pas être tenu compte de ces locaux pour calculer la superficie développée de plancher mentionnée à l'article R. 510-6.2°.
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES › COLLECTIVITES DE LA REGION ILE-DE-FRANCE › DISPOSITIONS PARTICULIERES A LA REGION ILE-DE-FRANCE -Agrément des opérations immobilières sur des locaux industriels, commerciaux ou professionnels › Calcul de la superficie développée de plancher mentionnée à l'article R. 510-6-2° du code de l'urbanisme
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-01-03 Si, par les sujétions qu'elles imposent aux personnes qu'elles concernent directement, les décisions faisant application d'un droit de préemption régi par le titre I du livre II du code de l'urbanisme doivent, par application de la loi du 11 juillet 1979, être motivées, ni les dispositions du décret du 13 septembre 1983 relatif au domaine confié à la Société nationale des chemins de fer français, qui instituent seulement au profit de certaines personnes publiques un droit d'être prioritairement informées des intentions de la SNCF d'aliéner des dépendances de son domaine privé, et non un droit de préemption, ni aucun autre texte, n'imposent de motiver la décision par laquelle une commune, en réponse à cette information, déclare son intention de se porter acquéreuse.
-01 S...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS GENERALES › BIENS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES › DÉLIBÉRATION DÉCLARANT L'INTENTION DE LA COLLECTIVITÉ D'ACQUÉRIR UNE DÉPENDANCE DU DOMAINE PRIVÉ DE LA SNCF (DÉCRET DU 13 SEPTEMBRE 1983) › OBLIGATION DE MOTIVATION
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS › COLLECTIVITÉS DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE › DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA RÉGION ILE-DE-FRANCE › COMPÉTENCES › TRANSPORTS › TRANSPORTS FERROVIAIRES › SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS › DÉCISION D'ALIÉNATION DES DÉPENDANCES DE SON DOMAINE PRIVÉ › OBLIGATION D'INFORMATION PRIORITAIRE DE CERTAINES PERSONNES PUBLIQUES › DÉLIBÉRATION D'UNE COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DÉCLARANT SON INTENTION DE SE PORTER ACQUÉREUR › OBLIGATION DE MOTIVATION
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-06-05, 46-01-02-02 Aux termes de l'article L. 153-1 du code des communes de Polynésie française : "La création d'une commune associée entraîne de plein droit : ... 2°) l'institution d'un maire délégué". Les dispositions de l'article L. 153-2 du code des communes de Polynésie française, selon lesquelles, lorsque le maire d'une commune qui comprend une commune associée ne réside pas au chef-lieu de la commune, le conseil municipal de la commune chef-lieu peut décider d'instituer un maire délégué à ce chef-lieu, ne font pas obstacle à ce qu'un maire délégué soit élu dans la commune associée, alors même que le maire de la commune réside dans la commune associée.
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES › COLLECTIVITES TERRITORIALES DOUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) › Polynésie française › Commune associée › Circonstance ne faisant pas obstacle à l'institution d'un maire délégué › Existence
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-06-02-02, 19-03-05-05, 68-024-02 Aux termes du premier alinéa de l'article 37 de la loi du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, alors en vigueur : "Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au secrétaire général de la mairie et aux responsables de services communaux". Les possibilités de délégation de signature ainsi reconnues au maire s'étendent aux décisions relevant des compétences qu'il exerce au nom de l'Etat et à celles qui lui ont été confiées en vertu de textes spécifiques tels que l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, relatif à la détermination de l'assiette et à la liquidation de la particip...
... contestée, en se fondant sur les dispositions de l'article 31 de la loi du 29 décembre 1997, en... réputés favorables" ; que si, dans certaines communes limitrophes, le conseil municipal n'a pas...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES COLLECTIVITES › DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX COMMUNES DE PARIS, LYON ET MARSEILLE › FINANCES COMMUNALES › Recettes › Participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols › Détermination de l'assiette et liquidation › Autorité compétente › Possibilité de délégation de signature reconnues aux maires de Paris, Marseille et Lyon par la loi du 31 décembre 1982
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-06-02 a) Aux termes des dispositions de l'article L. 131-4 du code des communes (devenu l'article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales), applicables au préfet de police à Paris en vertu de l'article L. 184-13 du même code (devenu l'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales), le préfet de police peut par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : (...) 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules (...). Le préfet tient de ces dispositions compétence pour réglementer et, le cas échéant, interdire le stationnement de certains véhicules sur la voie publique.,,b) Les dispositions de l'article R. 37 du code de la route habilitent seulement le préfet à fixer le délai au delà duquel le stationnement ininterrompu d'un...
...rant qu'eu égard aux difficultés particulières qu'entraîne l'occupation par des véhicules appar...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS › DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COMMUNES DE PARIS, LYON ET MARSEILLE › COMPÉTENCE DU PRÉFET DE POLICE › A) EXISTENCE › RÉGLEMENTATION ET INTERDICTION DU STATIONNEMENT DE CERTAINS VÉHICULES SUR LA VOIE PUBLIQUE › B) ABSENCE
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-02-05-02 A Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature.
-06-02-01 A Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa signature.
-035-02-05 A Paris, Lyon et Marseille, le directeur de cabinet du maire doit être regardé comme un responsable de services communaux auquel le maire peut, en application de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, déléguer sa...
... de Paris a, par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administr...
COLLECTIVITES TERRITORIALES › DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES COLLECTIVITÉS › DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COMMUNES DE PARIS, LYON ET MARSEILLE › ORGANISATION COMMUNALE › DÉLÉGATION DE SA SIGNATURE PAR LE MAIRE › CHAMP DES DÉLÉGATAIRES (ART. L. 2511-27 DU CGCT) › INCLUSION