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-07-11-01, 36-09-03-01, 49-025 Les articles publiés par M.B., fonctionnaire de police, outre qu'ils sont presque exclusivement consacrés à une critique violente de la politique du gouvernement et à la mise en cause en des termes injurieux des autorités de l'Etat, comportent des incitations à l'indiscipline collective et sont donc de nature à compromettre le bon fonctionnement du service. Ainsi, tant par leur nature que par la violence de leur expression, ces écrits, qui n'ont aucun lien avec la défense des intérêts professionnels des adhérents du syndicat dont M.B. est le représentant, sont incompatibles avec l'obligation de réserve prévue par les décrets des 24 janvier 1968 et 18 mars 1986. Leur publication était donc de nature à justifier une sanction disciplinaire. En décidant de r...
...X.. ayant ainsi gravement manqué à son devoir de réserve, le ministre de l'intérieur était fo...
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...Devoir de réserve et confidentialitéArticle 7. Le vét...
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-07-11-01 Chargée de mission pour les droits de la femme auprès du préfet, et par ailleurs fondatrice, présidente et animatrice d'une association, laquelle a publié plusieurs communiqués dénonçant la suppression du ministère des droits de la femme et critiquant la politique du Gouvernement. Manquement au devoir de réserve commis par cet agent public, collaborateur direct du préfet. Celui-ci a ainsi légalement pu mettre fin à ses fonctions.
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-07-11-01 Agent contractuel d'une commune ayant, dans la lettre de démission de ses fonctions de trésorier d'une association mise en place et financée par cette commune, adressée à la présidente de l'association, critiqué en termes outranciers le comportement des travailleurs sociaux qu'elle employait et la partialité prétendue de la municipalité. Cette lettre, bien qu'elle n'ait été diffusée qu'à quelques membres de l'équipe municipale et que son auteur n'ait agi qu'en sa qualité d'administrateur de cette association, constitue un manquement au devoir de réserve auquel il était tenu, justifiant le refus de renouveler son contrat.
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-07-07 Dossier communiqué à un fonctionnaire faisant l'objet de poursuites disciplinaires ne comportant pas des articles parus dans la presse et le compte rendu de son audition par le directeur de l'inspection générale des services de la préfecture de police. Absence d'irrégularité de la procédure, dès lors qu'il appartenait à l'intéressé, qui connaissait l'existence de ces documents, d'en demander la production.
-07-11-01, 36-09-03-01, 36-09-04-01 Constituent un grave manquement au devoir de réserve les propos tenus par un inspecteur de police en public en 1973, au cours d'une assemblée générale des ouvriers des usines Lip, alors même que l'intéressé n'aurait fait que reproduire les positions de l'organisation syndicale à laquelle il appartenait.
-09-04-01 Le ministre a pu san...
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-05-03-01-02, 36-06-01, 36-07-11-01, 37-04-02, 37-04-02-01-02 Abaissement de la notation d'un magistrat pour une année judiciaire ayant été exclusivement motivé par les déclarations que celui-ci avait faites à un quotidien local et qui avaient accompagné la publication d'une motion syndicale par ce journal. Compte tenu de ce que l'intéressé était membre du conseil national du syndicat en cause et de ce qu'il s'était borné à commenter la motion qui venait d'être adoptée par un congrès de cette organisation, son comportement ne constituait pas un manquement au devoir de réserve. Annulation, pour erreur de droit, de la décision portant notation de ce magistrat [1].
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-02-01-04, 36-06-01[1], 37-04-02[1] Légalité des dispositions de l'article 4 du décret du 22 décembre 1958, modifiées par les décrets des 28 septembre 1962 et 23 avril 1968 et prévoyant la notation annuelle des magistrats [sol. impl.] [1].
-05-03-01-02, 36-06-01[2], 36-07-11-01, 37-04-02[2] Il appartient aux autorités investies du pouvoir de notation des magistrats de tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement des intéressés et, notamment, de faits extérieurs à l'exercice de leurs fonctions professionnelles, dans la mesure où ces faits traduisent un manquement au devoir de réserve qui s'impose à tout magistrat, ainsi que l'article 10 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 le rappelle. En l'espèce, l'abaissement de la notation d'un magistrat pour une année judici...
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-07-02, 36-07-11-01 Le projet formé par un maire de retirer l'emploi de secrétaire général à son titulaire, pour lui confier un emploi de directeur d'un service, ne peut justifier, eu égard à son grade dans la hiérarchie du personnel communal, le comportement de l'intéressé qui a rendu publique, en la faisant immédiatement publier par voie de presse, la lettre de protestation qu'il a adressée au maire. Ce comportement constitue un manquement grave à l'obligation de réserve, de nature à justifier une sanction disciplinaire.
FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS › STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES › OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES › DEVOIR DE RESERVE -Manquement
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-07-11-01, 36-09-03-02 Le blâme avec inscription au dossier infligé à M. B., caporal chef au corps des sapeurs pompiers du district du Comtat Venaissin, par le président de cet établissement public a été justifié par le manquement au devoir de réserve qui serait résulté des déclarations faites par l'intéressé à un journaliste lors de la cérémonie organisée pour la célébration de la Sainte-Barbe, telles qu'elles avaient été rapportées par le journaliste dans l'article qu'il consacrait à cette cérémonie, et par le refus de l'intéressé de solliciter du journal la publication d'un rectificatif. En admettant même que, contrairement à ce que soutient M. B., l'intégralité des propos qui ont été rapportés dans la presse et qui lui sont reprochés aient été effectivement tenus par lui, lesdits ...
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-02-06[1], 36-07-07 Maire ayant, en sa qualité de président du comité de la caisse des écoles, averti le 16 décembre un agent auxiliaire de cette caisse qu'une sanction disciplinaire était envisagée contre elle et l'ayant invitée à prendre connaissance de son dossier et à se présenter le 19 décembre à 18 heures devant le comité de la caisse des écoles. A supposer même que l'intéressée n'ait reçu cette lettre que le 17 décembre, le délai dont elle a disposé lui permettait, dès lors qu'elle était informée des faits qui lui étaient reprochés, de consulter son dossier et de préparer utilement sa défense tant devant le comité de la caisse des écoles que devant le maire qui n'a prononcé son licenciement que le 22 décembre.
-03-02-03, 16-06, 33-02-06[2], 36-12-03 Aucune disposition légis...
... ORGANISATION SYNDICALE, UN MANQUEMENT AU DEVOIR DE RESERVE QUI S'IMPOSE A TOUT AGENT PUBLIC ET SON...