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Le 14 mars 2008, le Conseil fédéral suisse a approuvé la révision de l'ordonnance sur les banques. Cette modification devrait porter sur les négociant...
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-03-01-02-05 L'administration des douanes et droits indirects a saisi des devises étrangères importées en France par M. B. et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration. Elle a également saisi l'automobile de l'intéressé, dans laquelle ces devises avaient été découvertes. Ce véhicule a été restitué à son propriétaire moyennant la consignation d'une somme de 140 000 F. L'action engagée par M. B. devant le tribunal d'instance tend, d'une part, à voir déclarer irrégulière la saisie du véhicule, d'autre part, à la restitution de la somme consignée, outre les intérêts moratoires depuis la date de la consignation. Un tel litige qui a trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit aux tribunaux judiciaires en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des ...
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... réserves de change de l'Etat en or et en devises et les inscrit à l'actif de son bilan selon des m...
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... est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de l...
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... consistent à acheter et à vendre des devises étrangères. Les opérations d'échange manuel co...
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-03-01-02-05 L'administration des douanes et droits indirects a saisi des devises étrangères importées en France par M. B. et qui n'avaient pas fait l'objet d'une déclaration. Elle a également saisi l'automobile de l'intéressé, dans laquelle ces devises avaient été découvertes. Ce véhicule a été restitué à son propriétaire moyennant la consignation d'une somme de 140 000 F. L'action engagée par M. B. devant le tribunal d'instance tend, d'une part, à voir déclarer irrégulière la saisie du véhicule, d'autre part, à la restitution de la somme consignée, outre les intérêts moratoires depuis la date de la consignation. Un tel litige qui a trait à la répression d'une infraction douanière, ressortit aux tribunaux judiciaires en vertu des dispositions du chapitre III du titre XII du code des ...
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-06-02-08-01, 19-06-02-08-03-03 Les opérations de change, et notamment de change manuel, même si elles donnent lieu à un contrat d'achat et de vente portant sur les devises, consistent en un échange d'instruments de paiement, dans lequel l'intervention de l'établissement bancaire ne peut être regardée que comme une prestation de service, dont la rémunération est constituée par la commission perçue et le profit de change réalisé. C'est cette rémunération, et non le prix total des devises échangées, qui constitue, pour l'établissement bancaire qui procède à l'opération, la recette, au sens de l'article 212 de l'annexe II au C.G.I..