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-01-09-06-04, 54-08-02-02-01-03-05 La notion de déplacement effectif du fonctionnaire, condition du versement de l'indemnité d'éloignement prévue pour les fonctionnaires appelés à servir dans un territoire d'outre-mer, et celle de résidence habituelle, sont souverainement appréciées par les juges du fond.
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Publics concernés : fonctionnaires, ouvriers de l'Etat et agents non titulaires relev... dans l'intérêt du service ; q) Déplacement d'office d'un fonctionnaire stagiaire ; r) Licenci...
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-05-03-01-02, 36-08-03-004 Le décret du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés n'est pas applicable aux agents de l'Etat détachés dans les collectivités territoriales alors même que ce détachement s'inscrit dans le cadre d'une obligation statutaire de mobilité.
... juin 1972 relatif à l'emploi des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'école nation...
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-01-09-06-04 Les dispositions de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 prises pour l'application de la loi du 30 juin 1950, qui subordonnent le versement de l'indemnité d'éloignement au déplacement effectif du fonctionnaire, ne sont pas entachées d'illégalité, dès lors qu'il résulte de la loi du 30 juin 1950 et des travaux préparatoires que le législateur a entendu réserver le bénéfice de cette indemnité aux seuls fonctionnaires contraints à changer de résidence en raison de leur nouvelle affectation.
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-05-01-02 Alors même qu'elle impliquerait un déplacement de l'intéressé, l'affectation d'un fonctionnaire dans un emploi correspondant à un grade d'un autre corps auquel il accède par voie d'examen professionnel ne constitue pas une mutation au sens de l'article 48 de l'ordonnance du 4 février 1959. Cette affectation peut par suite être prononcée sans consultation de la commission administrative paritaire.
-03-02 Si le candidat reçu à un examen professionnel qui a refusé le poste qui lui était offert ne perd pas définitivement le bénéfice de son admission, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination, en l'absence de dispositions fixant le délai pendant lequel les candidats conservent le bénéfice de leur admission, de fixer elle-même ce délai sous le contrôle du ju...
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-07-11-02 Fonctionnaire de police ayant, sans y avoir été autorisé conformément aux dispositions du décret du 29 octobre 1936, enseigné le ski à titre lucratif pour son compte personnel dans le cadre d'une association à but non lucratif. Le motif tiré de cette activité irrégulière est de nature à justifier la sanction du déplacement d'office prononcée à son encontre.
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IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DE L'ARTICLE 8, 5. DU DECRET DU 31 DECEMBRE 1947, DE LA LOI DU 2 AOUT 1949 ET DE L 'ARTICLE 19 DU DECRET DU 21 MAI 1953 QU'UNE FEMME FONCTIONNAIRE, ORIGINAIRE D'OUTRE-MER ET EN SERVICE EN METROPOLE, EST EN DROIT DE PRETENDRE AU PAIEMENT DES FRAIS DE VOYAGE DE SON MARI QUI L 'ACCOMPAGNE DANS UN DEPARTEMENT D'OUTRE-MER A L'OCCASION D'UN CONGE ADMINISTRATIF, ALORS MEME QU'IL NE SERAIT PAS A LA CHARGE DE SON EPOUSE.
FRAIS DE DEPLACEMENT › FONCTIONNAIRE ORIGINAIRE D 'OUTRE-MER EN SERVICE EN METROPOLE
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...X.. ,fonctionnaire mis disposition, ne peut tre considéré comme un ... ainsi que les contraintes de déplacement en résultant, étaient compensées par le verseme...
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-01-04[1] Agent qui s'étant rendu spontanément avec sa famille de Marseille à Nouméa antérieurement à toute décision administrative l'affectant dans ce territoire ne pouvant être regardé comme s'étant rendu "par ordre" en Nouvelle-Calédonie et n'est pas fondé par suite à demander le remboursement de ses frais de voyage au titre de l'article 31, paragraphe A du décret du 3 juillet 1897.
-01-04[2] Indemnité d'éloignement étant notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement n'étant pas due lorsqu'il n'y a pas déplacement effectif du fonctionnaire. Intéressé qui se trouvait à Nouméa, où il s'était rendu lui-même, lorsqu'est intervenue la décision prononçant son affectation dans ce territoire ne pouvant bénéficie...
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-08-03-02 Le décret de 1942, abrogeant le titre IV du décret du 3 juillet 1897 et y substituant une nouvelle réglementation n'était pas applicable aux déplacements effectués de France vers la colonie. L'article 5, relatif au "déplacement définitif" vise donc seulement les déplacements à l'intérieur du territoire de la colonie ou à partir de celui-ci. Absence de droit à de telles indemnités [notamment au remboursement forfaitaire des frais d'hôtel et de restaurant exposés pendant la durée du transport du mobilier] d'un fonctionnaire venant de France en Nouvelle-Calédonie.
-01-04 Le décret des 13-26 juin 1912 qui a abrogé le titre IV du décret du 3 juillet 1897 et y a substitué une nouvelle réglementation n'était pas applicable aux déplacements effectués de France vers la colonie. L...