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-06-01-01 Lorsqu'un établissement public tient de la loi la qualité d'établissement industriel et commercial, les contrats conclus pour les besoins de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire, à l'exception de ceux relatifs à celles de ses activités qui ressortissent par leur nature à des prérogatives de puissance publique. Lorsqu'un propriétaire forestier privé, sur le fondement de l'article L. 224-6 du code forestier, charge, pour au moins dix années, l'Office national des forêts (ONF) à la fois de la conservation et de la régie de ses bois, il choisit de placer ceux-ci, auxquels sont alors applicables, conformément au 3ème alinéa de ce texte, les dispositions relatives à la constatation et à la poursuite des infractions au droit forestier ainsi qu'aux a...
... ainsi qu'aux autorisations de défrichement, sous un régime administratif obligatoire fondé ...
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-06-02-02 a) Aux termes de l'article L. 311-1 du code forestier : "Aucun particulier ne peut user du droit d'arracher ou de défricher ses bois ou de mettre fin à la destination forestière de ses terrains, sans avoir préalablement obtenu une autorisation administrative (...) Faute de réponse de l'administration dans un délai déterminé, le défrichement peut être effectué". Aux termes de l'article R. 311-6 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : "En cas de défaut par l'administration de la notification prévue à l'article R. 311-3 du procès-verbal de reconnaissance dans le délai de quatre mois prescrit à cet article, le propriétaire peut, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 311-1, effectuer le défrichement. /Il en est de même si, dans les six mois de cette notificat...
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-06-02-02 Opérations de défrichement conduites dans le cadre d'une procédure plus large de construction d'un barrage sur un affluent de la Loire. L'étude d'impact exigée par les dispositions de l'article R. 311-1 du code forestier à l'occasion d'une opération de défrichement dans des bois appartenant à des particuliers est constituée, en l'espèce, par l'étude d'impact générale établie en vue de l'enquête publique commune concernant l'ensemble des procédures relatives à la construction du barrage, laquelle figurait au dossier de la demande d'autorisation de défrichement et comportait des indications suffisantes en ce qui concerne le défrichement rendu nécessaire par ce projet. De même, pour les bois soumis au régime de l'article R. 312-1 du même code, cette étude d'impact générale tena...
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..., notamment en matière de défrichement et de coupe, les dispositions relatives aux espace...
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-06-02-02, 60-01-03-01 Alors même que les dispositions des articles L. 311-1 et R.311-6 du code forestier ne fixent aucun délai pour statuer sur les demandes d'autorisation de défrichement faisant l'objet d'une procédure d'enquête publique, il appartient à l'administration de statuer sur ces demandes dans un délai raisonnable. La durée d'un tel délai doit être appréciée au regard des exigences liées à l'accomplissement des formalités d'instruction du dossier prévues par les dispositions susmentionnées du code forestier et de l'importance du défrichement demandé. Cas d'un projet faisant l'objet d'une demande d'autorisation de défrichement n'apparaissant pas compatible avec les contraintes d'environnement résultant de directives communautaires, ni avec l'objectif de préservation de la r...
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-03-02-02, 03-06-02-02, 68-04-042-02 La décision par laquelle le ministre de l'agriculture, saisi d'une demande de défrichement, autorise le pétitionnaire, sur le fondement de l'article L.311-4 du code forestier, à déboiser sur une partie de la parcelle considérée, et constitue une réserve boisée sur l'autre partie de cette parcelle, est un refus partiel de l'autorisation de défrichement sollicitée. En vertu de l'article L.311-1 du même code, ce refus ne pouvait être opposé qu'après avis du Conseil d'Etat.