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-05-02-01-02 Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi.
-03-015-03 Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution...
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z39-04-02-03z Si un contrat légalement formé tient lieu de loi à ceux qui l'ont conclu et ne peut en principe être révoqué, ni modifié que de leur consentement mutuel, il n'en est pas de même lorsque les manoeuvres de l'une des parties ont constitué un dol. Les manoeuvres dolosives auxquelles se sont livrées, antérieurement au dépôt des offres, les entreprises attributaires du lot 43-C du TGV Nord ayant eu pour résultat d'amener la S.N.C.F. à accepter des conditions plus onéreuses que celles auxquelles elle aurait dû normalement souscrire, ces entreprises sont solidairement responsables des conséquences dommageables résultant du dol.,,La S.N.C.F. est fondée à demander la réparation intégrale du surcoût indûment versé aux entreprises, dès lors que la preuve du dol n'a été établie qu'apr...
... dont le siège social est 36 rue du général de Rascas 57220 Boulay, par la SCP VILLARD et Asso...té prononcée le 7 février 1992 et le décompte général et définitif du marché arrêté le 25 ...
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-05-02-01-02 Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné au maître d'ouvrage de verser au titulaire d'un tel marché une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi. Il en est ainsi notamment lorsque le maître de l'ouvrage ne procède pas au ver...
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-05-02-01-02 a) Si l'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde, arrêté lors de l'établissement du décompte définitif, détermine les droits et obligations définitifs des parties, cette règle ne fait toutefois pas obstacle, eu égard notamment au caractère provisoire d'une mesure prononcée en référé, à ce qu'il soit ordonné à l'une des parties au marché de verser à son cocontractant une provision au titre d'une obligation non sérieusement contestable lui incombant dans le cadre de l'exécution du marché, alors même que le décompte général et définitif n'aurait pas encore été établi.,,b) Le maître de l'ouvrage peut saisir le juge des référés pour demander l...
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-05-02-01 Aucune disposition du cahier des clauses administratives générales, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, ne prévoit que le silence gardé par le maître de l'ouvrage sur le projet de décompte final établi par l'entrepreneur vaudrait acceptation tacite de ce projet de décompte. Dès lors, en jugeant que le silence gardé pendant plus de deux ans par la ville de C. dans l'établissement du décompte général du marché en cause n'avait pas eu pour effet de conférer un caractère général et définitif au projet de décompte final adressé par l'entrepreneur au maître d'oeuvre, la cour administrative d'appel a exactement interprété les stipulations contractuelles du marché.
-05-05-02 Les intérêts moratoires dus en application de l'article 353 du code des marchés publics doivent êt...
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-05-02-01 a) L'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux impose la mention du montant des sommes dont le paiement est demandé par l'entrepreneur sur le mémoire de réclamation adressé au maître d'oeuvre en cas de refus ou de réserves à la signature du décompte général.,,b) Cette mention est prescrite à peine d'acceptation implicite du décompte général.
... pas fait l'objet d'un règlement définitif
Le règlement du différend intervient alors suivant ...
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-05-02-01 a) Il résulte des stipulations de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux qu'en cas de différend entre le maître d'oeuvre et l'entrepreneur, ce dernier est tenu de transmettre toutes ses réclamations, même si elles se bornent à modifier le montant d'une somme précédemment demandée, au maître d'oeuvre.,,b) Le maître d'oeuvre, qui doit alors transmettre, avec son avis, la réclamation dont il a été saisi à la personne responsable du marché, est ensuite toujours réputé avoir assuré cette transmission. En conséquence, une décision de rejet naît à l'expiration des délais fixés par l'article 50.
..., en date du 15 mars 2005, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le tribunal a...
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT › RÈGLEMENT DES MARCHÉS › DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF › DIFFÉREND ENTRE LE MAÎTRE D'OEUVRE ET L'ENTREPRENEUR › A) PORTÉE GÉNÉRALE DE L'OBLIGATION DE TRANSMISSION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 50 DU CCAG-TRAVAUX › B) CONTREPARTIE
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-05-02-01 a) Il résulte des stipulations du CCAG-Travaux que si, en principe, lorsque le marché est confié à un groupement conjoint d'entrepreneurs, le mandataire de ce groupement ne représente les entrepreneurs conjoints vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du marché et du maître d'oeuvre que jusqu'à l'expiration du délai de garantie des travaux, il demeure, même après l'expiration de ce délai, seul habilité à signer le décompte général et à présenter, le cas échéant, le mémoire de réclamation prévu par le troisième alinéa du 44 de l'article 13 du cahier des clauses administratives générales,,b) En revanche, le mandataire n'est habilité à poursuivre, pour le compte des entrepreneurs conjoints, la procédure de règlement du différend né de la présentation de ce...
... n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvr...
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-05-02-01 Les stipulations de l'article 7-6 du cahier des prescriptions spéciales, qui prévoient les conditions dans lesquelles l'entrepreneur doit établir le projet de décompte final qu'il soumet ensuite au maître d'oeuvre et au maître de l'ouvrage, n'ont pas pour objet de déroger aux stipulations des articles 13-42 et 13-44 du cahier des clauses administratives générales qui prévoient que "Le décompte général signé par la personne responsable du marché doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ; trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde" et que "L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la no...
... octobre 1981 le décompte général et définitif du marché, sur ce que la circonstance que l'obten...
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-05-02-01 Différend intervenant entre un entrepreneur et un maître d'ouvrage à propos du règlement d'un marché de travaux alors que l'entrepreneur n'a pas établi le projet de décompte final de ce marché, qui n'a donc pas été remis au maître d'oeuvre et que le maître d'ouvrage n'a pas davantage mis en demeure l'entreprise ou le maître d'oeuvre d'établir ce décompte final, comme il lui appartient pourtant de le faire. Dans cette hypothèse, le litige opposant l'entrepreneur au maître d'ouvrage doit être regardé comme un différend survenu directement, au sens des stipulations de l'article 50-22 du CCAG-Travaux, entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur.
....4 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché qu'il appartient à l'entre...
MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT › RÈGLEMENT DES MARCHÉS › DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF › DIFFÉREND › ABSENCE DE DÉCOMPTE GÉNÉRAL EN RAISON D'UN DÉFAUT D'ÉTABLISSEMENT DU PROJET DE DÉCOMPTE FINAL ET DE MISE EN DEMEURE D'ÉTABLISSEMENT DU DÉCOMPTE FINAL › CONSÉQUENCE