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L'administration n'est pas tenue de suivre la procédure contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales dans le cas où le constructeur, faute d'avoir déposé une demande de permis de construire pour les travaux réalisés, n'a déclaré aucun des éléments servant au calcul de la taxe locale d'équipement, de la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles.,,b) En revanche, cette procédure doit être mise en oeuvre dans les cas où le bénéficiaire d'un permis de construire a, selon l'administration, édifié des constructions non conformes aux éléments déclarés nécessaires au calcul des impositions et contenus dans la demande de permis en application de l'art...
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-01-04-02-01, 68-03-05-03(1), 68-06-01-02 L'acquéreur d'un appartement situé dans un immeuble d'habitation ayant fait l'objet d'un certificat de conformité justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ce certificat de conformité.
-03-05-03(2) Les dispositions de l'article R.460-4 du code de l'urbanisme ne font pas obstacle à ce qu'un certificat de conformité puisse être légalement accordé plus de trois mois après l'établissement d'une déclaration d'achèvement des travaux.
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-01, 68-03-02-01 L'existence de la copropriété résulte directement de la première vente et n'est pas subordonnée au dépôt en mairie de la déclaration d'achèvement des travaux, qui ne conditionne que l'entrée en vigueur du règlement de copropriété.
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-08-02 Il résulte des dispositions de l'article L.35-4 du code de la santé publique que la participation pour raccordement à l'égout que ce texte institue ne peut être exigée que du propriétaire d'un immeuble édifié après la mise en service de l'égout. Propriétaire d'immeuble se fondant sur la "déclaration d'achèvement des travaux" prévue par l'article R.460-2 du code de l'urbanisme pour soutenir que la construction de son immeuble a été achevée antérieurement à la mise en service de l'égout. Mais à défaut, pour l'intéressé, de justifier de l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités prévues par les dispositions de l'article R.460-2 du code de l'urbanisme, la date portée sur sa "déclaration d'achèvement des travaux" ne peut être tenue pour certaine.
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-04-01-02-07 Il résulte des dispositions combinées des articles 235 quater I, I bis, 244 A du C.G.I. et 166 et 169 de l'annexe II pris sur le fondement du 5 du I de l'article 235 quater qu'après liquidation provisoire du prélèvement lors des cessions en l'état futur d'achèvement, une éventuelle restitution ne peut intervenir que lorsque l'immeuble est achevé et qu'il peut être procédé au décompte définitif du prélèvement. Irrecevabilité d'une demande en restitution présentée alors que l'immeuble en cause n'était pas achevé et n'avait pu valablement faire l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux.
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... loyers applicables aux conventions avec travaux signées en application des articles L. 321-4 et L... en rappelant l'obligation de déclaration des fonctions occupées et des intérêts détenus...
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-03-06[1] Si l'article R.460-1, alinéa 1, du code de l'urbanisme prévoit que la déclaration d'achèvement des travaux doit être établie dans le délai de 30 jours à dater de leur achèvement en vue de la délivrance d'un certificat de conformité, l'inobservation de ce délai par le constructeur n'a pas pour effet, par elle-même, d'entraîner l'illégalité du certificat de conformité.
-03-06[2] Le bénéficiaire d'un permis de construire une maison a établi devant celle-ci un remblai de terre, dont la réalisation n'exigeait pas, en vertu de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme, la délivrance d'un permis de construire, et dont le mur de soutènement était prévu par les plans au vu desquels lui a été délivré le permis de construire cette maison. Ainsi les travaux qui ont fait l'objet du ce...
URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE › PERMIS DE CONSTRUIRE › CERTIFICAT DE CONFORMITE › Déclaration dachèvement des travaux › Inobservation des délais
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-03-03-01, 60-02-03 En s'abstenant d'user des pouvoirs qu'il tenait des articles 96 et 97 du Code de l'administration communale et de toute initiative, le maire de Saint-Laurent-du-Pont, qui n'a même pas demandé aux services de l'Etat de mettre fin à la situation irrégulière du "Cinq Sept", a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Mais les propriétaires de cet établissement, en ne déposant pas la déclaration d'achèvement des travaux en vue d'obtenir le certificat de conformité, en ouvrant cet établissement au public et en l'exploitant sans demander l'autorisation d'ouverture prévue par l'article 30 du décret du 13 août 1954, en ne réalisant pas la défense contre l'incendie, conformément à la notice jointe à la demande de permis de construire, en procéd...
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-03-01-01 Si l'article 15 du décret du 24 janvier 1972, pris sur le fondement de l'article 257 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi du 7 août 1957, précise que le préfet est en droit d'annuler la décision octroyant une prime à la construction lorsque la déclaration d'achèvement de travaux prévue à l'article R.460-1 du code de l'urbanisme n'a pas été déposée dans un certain délai, aucune disposition de l'article 15 ou d'un autre texte législatif ou réglementaire n'autorise une telle annulation au seul motif que le bénéficiaire n'aurait pas été en droit d'obtenir le certificat de conformité après avoir régulièrement souscrit la déclaration d'achèvement des travaux.