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-01-08 a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le choix opéré, au regard des intérêts publics et privés en présence, par les auteurs d'un décret de retenir un régime de décision implicite de rejet plutôt qu'un régime d'acceptation implicite.,,b) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le caractère urgent ou complexe de la procédure justifiant que le délai à l'expiration duquel le silence de l'administration vaut décision de rejet soit fixé à une durée différente de celle de deux mois.
-03-01-01 a) Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur le choix opéré, au regard des intérêts publics et privés en présence, par les auteurs d'un décret de retenir un régime de décision implicite de rejet plutôt qu'un régime d'accep...
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-01-08, 26-01-01-01-03, 26-01-01-025 Les dispositions des articles 27 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993, et des articles 37, 44, 47 et 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif à la manifestation de volonté, aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance ou de retrait de la nationalité française ne font pas obstacle à ce qu'une décision implicite de rejet d'une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française puisse être acquise par application de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu du principe général du droit selon lequel le silence gardé par l'administration vaut décision de rejet. Dans cette matière, le...
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-01-08 Si le tribunal administratif de Lyon a annulé à bon droit la décision de refus opposée par le directeur départemental de l'agriculture et des forêts de l'Ain à la demande de M. G., ressortissant suisse, tendant à être autorisé à exploiter certaines parcelles à Challex, au motif que cette autorité administrative s'était illégalement estimée liée par l'avis défavorable émis par les instances professionnelles locales, il n'a pu, pour juger légale la décision du ministre de l'agriculture, qui s'est borné à opposer au recours hiérarchique de M. G. une décision implicite de rejet, faire état de motifs tirés d'un prétendu droit prioritaire des agriculteurs de nationalité française par rapport à M. G., lesquels, en admettant qu'ils aient été de nature à justifier légalement cette décis...
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-09-01-01-01, 66-07-01-02 Recours hiérarchique d'un employeur contre une décision de l'inspecteur du travail ayant refusé l'autorisation de licencier pour faute un employé délégué du personnel et membre du comité d'entreprise reçu par l'administration le 20 décembre 1979. En conséquence le délai au terme duquel naissait une décision implicite de rejet expirait le 20 avril 1980. Par suite la décision du 21 avril 1980, par laquelle le ministre a accordé à l'employeur l'autorisation sollicitée doit être regardée comme ayant rapporté la décision implicite de rejet du recours hiérarchique née le 20 avril 1980. Ce retrait n'est légal que si la décision implicite de rejet était illégale.
-07-01-02-01 Le fait, pour un employé d'un magasin, délégué du personnel et membre du comité d'entrep...
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-06-01 Il résulte des dispositions des articles R. 421-1 et R. 522-1 du code de justice administrative et de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 que le juge des référés, lorsqu'il est appelé à statuer sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être valablement saisi que d'un pourvoi tendant à la suspension d'une décision administrative faisant l'objet par ailleurs d'une requête en annulation ou en réformation. Afin que le contentieux puisse être régulièrement lié aussi bien dans l'instance au principal qu'au titre de la suspension sollicitée, une telle décision doit, soit être expresse, soit revêtir un caractère tacite découlant du silence gardé par l'autorité administrative, sur une demande qui lui a été préalablement adressée, pendant une ...
... a) de la décision implicite de refus, acquise dès le 8 décembre 2005, oppos... soit constituée une décision implicite de rejet n'est pas encore expiré, sa requête ne peut êtr...
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-03-01-02-01-01-01, 335-02-02(1), 335-02-08(1) La décision par laquelle le ministre de l'intérieur refuse d'abroger un arrêté d'expulsion constitue une mesure de police qui doit être motivée en vertu des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 (sol. impl.).
-03-01-02-01-01 Aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du...