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-05, 70-02-005 Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'ordonnance du 7 janvier 1959, le syndicat des transports parisiens est tenu de se conformer aux dispositions du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers, dans toute la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions propres à l'organisation des transports dans la région parisienne. Le décret du 14 novembre 1949, modifié par celui du 20 mai 1960, impose à l'autorité compétente pour arrêter les plans de transports le respect des droits acquis par les transporteurs en raison de leur inscription sur les plans de transports antérieurs ou de concessions non arrivées à expiration.
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... des opérations et assure la coordination de l'activité en matière de défense de l'ensemb..., énergie, denrées alimentaires, transports, entreprises de travaux publics et de bâtiments, ...
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Il résulte des dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 et du décret n° 2005-664 du 10 juin 2005 que l'exploitation d'un service de transport de voyageurs en Ile-de-France est subordonnée à une autorisation délivrée par le syndicat des transports d'Ile-de-France, sous réserve des délégations qu'il peut accorder aux collectivités locales ou à leurs groupements. Alors même qu'une commune, sans être titulaire d'une délégation de compétences, a organisé une procédure de publicité et de mise en concurrence en vue de proposer au syndicat l'exploitant d'un service de transport, cette autorisation est une décision unilatérale qui prend la forme d'une inscription au plan régional de transport. La convention d'exploitation conclue ultérieurement par une commune avec l'exploitant a...
... fixe, conformément aux règles de coordination des transports, les relations à desservir, désig...
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-02-01-01-01-005, 65-05 Les dispositions de l'article 4 du décret du 17 juillet 1984 pris pour l'application de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs aux termes desquelles : "... Les diverses variantes envisagées par le maître d'ouvrage d'un projet font l'objet d'évaluations particulières selon les mêmes critères ..." n'imposent pas la réalisation d'évaluations particulières dans le cas de variantes envisagées qui ne se distinguent pas de manière significative.
TRANSPORTS › COORDINATION DES TRANSPORTS -Evaluation des grands projets dinfrastructure de transports › Obligation d'évaluation particulière des diverses variantes envisagées › Portée
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-05-03-01 Les conditions fixées par le décret du 28 septembre 1959 pour la création des services de ramassage d'écoliers ont pour but d'assurer une coordination et une harmonisation des transports publics de voyageurs en intégrant les services de ramassage d'écoliers et d'élèves dans l'organisation générale des transports publics. En fondant sa décision de refus d'autorisation d'un service spécial de ramassage scolaire vers certains établissements d'enseignement privé sur l'opportunité de la création de ce service, eu égard à la répartition des établissements d'enseignement dans la région, et non sur les nécessités de la coordination des transports ou sur l'inobservation des conditions définies au décret du 28 septembre 1959, le préfet a commis une erreur de droit.
-05-03-02 Les c...
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-02-01-01-01-005, 65-05 Décret déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la section française du tunnel du Somport et de sa voie d'accès. Le coût des travaux déclarés d'utilité publique, déterminé compte tenu du champ d'application territorial national de la loi du 30 décembre 1982, étant inférieur au seuil de 545 millions de francs prévu au 3 de l'alinéa 1er de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984, résultant d'une réévaluation opérée par l'arrêté ministériel du 20 avril 1989, le projet n'a pas le caractère de grand projet d'infrastructure de transport au sens de cet article. Le dossier d'enquête publique n'avait donc pas à comprendre le dossier d'évaluation prévu à l'article 74 du même décret.
-001-01-04 Les règles définies, en application de l'article L.111...
... DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, ayant son siège .., représentée par son prési...
TRANSPORTS › COORDINATION DES TRANSPORTS -Evaluation des grands projets dinfrastructure de transports (article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982) › Notion de grand projet (article 2 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984) › Absence
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-06-01-04-02-02 a) La décision du conseil d'administration du syndicat des transports d'Ile-de-France approuvant le schéma de principe d'une liaison par tramway est une décision qui fait grief.,,b) Les dispositions de l'article 7 du décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la délibération approuvant un schéma de principe, laquelle est sans effet sur ce plan et n'emporte par elle-même aucune suppression de ligne. Pour les mêmes motifs, ne peuvent davantage être utilement invoquées les dispositions de l'article 10 du décret du 14 novembre 1949 relatives à l'indemnisation due en cas de suppression d'un service de transports routiers par la décision approuvant l...
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-02-01-01-01-005, 65-05 En vertu des dispositions combinées de l'article 14 de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et de l'article 2-3° du décret du 17 juillet 1984 pris pour son application, il incombe à l'administration, lorsqu'elle engage un projet d'infrastructure de transports dont le coût est égal ou supérieur à 500 millions de francs de procéder à une évaluation socio-économique. Il résulte de ces dispositions et de celles des articles 3 et 4 du décret du 17 juillet 1984 que, lorsqu'un projet d'infrastructure de transports est réalisé en plusieurs tranches, l'évaluation socio-économique doit porter sur l'ensemble du projet et doit être effectuée avant la réalisation de la première tranche du projet. A l'exception des cas où, en raison du délai éco...
TRANSPORTS › COORDINATION DES TRANSPORTS › Grands projets d'infrastructure de transports (article 14 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982) › Evaluation socio-économique › Projet réalisé en plusieurs tranches › Nécessité d'une étude pour chacune des tranches