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Si l'article 1er, alinéa 2, de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 exclut du champ d'application cette Convention les faillites, concordats e...
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-03-02-05 En vertu des dispositions de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, le tribunal de grande instance est toujours compétent pour connaître des contestations engagées par les redevables et relatives à l'assiette des contributions indirectes, notamment des accises. Ce même juge fiscal est compétent pour connaître des actions par lesquelles le redevable demande à l'Etat réparation du préjudice imputable aux actes accomplis par les agents de l'administration à l'occasion de la détermination de l'assiette des droits indirects, y compris lorsque la responsabilité de l'administration est recherchée du fait de l'application d'un texte incompatible avec le droit communautaire ou une convention internationale. Toutefois, lorsque le redevable recherche la responsabilité de l...
... législateur d'assurer le respect des conventions internationales, notamment faute d'avoir réalisé...
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Section I L'extension du champ de la réglementation par voie de conventions internationales Paragraphe I. - La prise en compte de la propriété intellectuelle dans des traités non spécifiques à la matière Paragraphe II. - La place grandissante des conventions internationales dédiées à la propriété intellectuelle A. - La limitation initiale des conventions internationales à la seule coordination des systèmes nationaux 1. - Coordination au moyen de règles de droit international privé 2. - Coordination au moyen de règles matérielles B. - L'évolution vers l'harmonisation conventionnelle des droits substantiels 1.- Normes minimales de protection 2. - Unification d'éléments du régime juridique des droits de propriété intellectuelle C. - L'ultime renforcement de l'effectivité des règles convent...
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... s'appliquent sous réserve des conventions internationales. . Les conditions d'entrée et de...
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-01-01-05 Pour l'application des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer un établissement stable de cette dernière que si elle ne peut être considérée comme un agent indépendant de la société résidente de Suisse et si elle exerce habituellement en France, en droit ou en fait, des pouvoirs lui permettant d'engager cette société dans une relation commerciale ayant trait aux opérations constituant les activités propres de cette société.
-04-01-04-01 Pour l'application des stipulations de l'article 5 de la convention franco-suisse du 9 septembre 1966, une société résidente de France contrôlée par une société résidente de Suisse ne peut constituer u...
CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › TEXTES FISCAUX › CONVENTIONS INTERNATIONALES › CONVENTION FRANCO-SUISSE DU 9 SEPTEMBRE 1966 › ETABLISSEMENT STABLE EN FRANCE D'UNE SOCIÉTÉ SUISSE (ARTICLE 5) › NOTION › FILIALE FRANÇAISE DE LA SOCIÉTÉ SUISSE
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-03-02-08-01-02, 335-005-01 Il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. A supposer même qu'un refus de visa opposé à un étranger appelé à comparaître en personne à une audience devant une juridiction française puiss...
..., rapproché des stipulations des conventions internationales en vigueur ; qu'en conséquence, l...
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-01-01-05-02 Un agent d'assurances, domicilié en France, qui dispose au Cameroun d'un cabinet depuis lequel il déploie l'activité génératrice des revenus auprès d'une clientèle locale de façon régulière plusieurs mois par an, doit être regardé, nonobstant la circonstance qu'il représente des compagnies d'assurances françaises et utilise son domicile en France pour effectuer certaines tâches de gestion des contrats, comme disposant de façon habituelle au Cameroun d'une base fixe pour l'exercice de ses activités au sens de l'article 23 de la convention entre la France et le Cameroun du 21 octobre 1976. Les revenus qui peuvent être attribués à cette base ne sont imposables qu'au Cameroun.
CONTRIBUTIONS ET TAXES › GENERALITES › TEXTES FISCAUX › CONVENTIONS INTERNATIONALES › CONVENTIONS BILATERALES -Cameroun (convention du 21 octobre 1976) › Imposition des bénéfices non commerciaux
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-03-02-08-01-02, 335-005-01 Il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. A supposer même qu'un refus de visa opposé à un étranger appelé à comparaître en personne à une audience devant une juridiction française puiss...
..., rapproché des stipulations des conventions internationales en vigueur ; qu'en conséquence, l...