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-06-01, 17-03-02-03-01-02, 66-09-055 Convention passée entre un chef d'entreprise et une chambre de commerce et d'industrie aux termes de laquelle cet organisme assurait deux journées de formation pour le perfectionnement technique des représentants de l'entreprise. Cette convention, conclue dans les conditions prévues par l'article L.920-1 du code du travail, qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun, présente le caractère d'un contrat de droit privé. Le litige né de son exécution ressortit à la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE › ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES › CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE -Contrat conclu entre une chambre de commerce et d'industrie et une entreprise en vue de la formation du personnel de cette entreprise
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Conventions conclues dans le cadre de l'article L.920-1 du code du travail › Convention conclue entre une chambre de commerce et d'industrie et une entreprise en vue de la formation du personnel de cette entreprise
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... personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie soociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. . Pour garantir ce dr... qui peuvent faire l'objet de ces conventions, les modalités de leur évaluation et celles de l...
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-02-01-01, 66-09-02 Relèvent en principe du recours pour excès de pouvoir en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article R.920-25 du code du travail les conclusions tendant à l'annulation des décisions mettant à la charge du dispensateur de formation professionnelle le remboursement de sommes qui n'ont pas été effectivement dépensées ou engagées en application de l'article L.920-9 du code du travail ou le versement au Trésor public lorsque les dépenses ne sont pas admises en vertu de l'article L.920-10 du même code.
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Décisions imposant des remboursements ou des versements au Trésor public (articles L.920-9 et L.920-10 du code du travail) › Conclusions tendant à l'annulation de ces décisions
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-09-055, 66-10-01 L'employeur qui s'est engagé envers l'Etat dans le cadre d'un contrat emploi-formation conclu en application des dispositions du décret du 19 mai 1983 à assurer une formation à sa salariée doit être tenu pour responsable du non-respect de ses obligations si l'intégralité de la formation prévue n'a pu être donnée en raison du départ en congés annuels de ladite salariée. Le reversement des aides reçues de l'Etat doit être ramené au prorata de la formation qui n'a pas été dispensée.
..., DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ;. Le Ministre demande à la Cour :. 1°/ ...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Contrats emploi-formation › Contrats passés dans le cadre du décret du 19 mai 1983 › Reversement par l'employeur des aides reçues de l'Etat en contrepartie de la formation
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-01-01-01, 66-09-055[1], 66-10-01[1] Une convention emploi-formation conclue entre un employeur et l'Etat en application des dispositions du décret du 22 septembre 1982 a un caractère contractuel. L'employeur n'est pas recevable à demander au juge du contrat d'annuler pour excès de pouvoir la résiliation d'une telle convention.
-01-02-01, 66-09-055[2], 66-10-01[2] Une convention emploi-formation conclue entre un employeur et l'Etat en application des dispositions du décret du 22 septembre 1982 est un contrat à caractère administratif. La juridiction administrative est compétente pour connaître d'un litige relatif à l'exécution de ce contrat.
-09-055[3], 66-10-01[3] Après avoir embauché Mlle M. en qualité de programmeur par un contrat de travail signé le 25 juin 1982, la société...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Contrats emploi-formation
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-09-02 Les dépenses de formation exposées par des structures n'ayant pas fait l'objet de la déclaration préalable prévue à l'article L. 920-4 du code du travail ne peuvent être regardées comme des dépenses qui par leur nature peuvent être rattachées à l'exécution d'une convention de formation au sens de l'article L. 920-10 du code du travail. En l'espèce, le préfet a pu légalement considérer que des dépenses de formation assurées par trois structures sous-traitantes de la société requérante qui n'étaient pas, à la différence de cette dernière, des dispensateurs de formation au sens des dispositions de l'article L. 920-4 du code du travail, ne constituaient pas des dépenses de formation professionnelle continue et mettre en oeuvre la procédure de versement au trésor d'une somme égale o...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Reversement au Trésor du montant de dépenses d'un organisme de formation non admises par le préfet
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-05-03-01, 66-09-055, 66-10-01 Il résulte des termes mêmes du dernier alinéa de l'article 1er du décret du 22 septembre 1982 relatif aux contrats emploi-formation qu'en ce qui concerne les infractions à la législation du travail, cette disposition limite expressément l'exclusion qu'elle édicte - impossibilité pour certains employeurs de conclure de tels contrats - aux seules infractions délictuelles qui ont donné lieu à une condamnation de l'employeur. Par suite, en se fondant, pour refuser de conclure une convention emploi-formation avec la société A., sur la circonstance que cette société n'avait pas sollicité l'autorisation préalable à l'embauche prévue par l'article R. 321-2 du code du travail, avant de recruter des salariés par contrats emploi-formation, alors qu'elle y était sel...
..., de l'emploi et de la formation professionnelle enregistré le 28 mars 1986 au secrétariat du Con...
TRAVAIL ET EMPLOI › FORMATION PROFESSIONNELLE › CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE -Contrats emploi-formation › Article 1er du décret du 22 septembre 1982 › Interdiction de conclure de tels contrats pour les employeurs ayant fait l'objet d'une condamnation pour infraction délictuelle à la législation du travail