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Protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, signé par la France le 28 avril 1983 - Journal officiel du 23 mai 1985, p. 5795 -
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Protocole n° 6 additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort, signé par la France le 28 avril 1983
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-03-01 1) La mission du Tribunal des conflits est limitée à la détermination de l'ordre de juridiction compétent et il ne lui appartient donc pas, en principe, de se substituer aux juridictions de cet ordre pour se prononcer sur le bien-fondé des prétentions des parties. En revanche, il lui incombe d'examiner un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations d'un traité lorsque, pour désigner l'ordre de juridiction compétent, il serait amené à faire application d'une loi qui serait contraire à ces stipulations.... ...2) La répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction est, en principe, par elle-même, sans incidence sur le droit au procès équitable garanti par l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ...
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-08-01-01 Si, selon l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une personne peut être privée d'un droit de créance en réparation d'une action en responsabilité, c'est à la condition que soit respecté le juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de sauvegarde du droit au respect des biens. Les parents d'un enfant né avec un handicap non décelé au cours de la grossesse pouvaient, avant l'entrée en vigueur de l'article 1er-I de la loi du 4 mars 2002, obtenir de la personne publique responsable de la faute réparation du préjudice correspondant aux charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, du handicap de ce dernier. En excluant du pr...
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LES PROTOCOLES › DROIT AU RESPECT DE SES BIENS (ART. 1ER DU PREMIER PROTOCOLE ADDITIONNEL) › APPLICATION AUX ACTIONS EN RESPONSABILITÉ › A) PRINCIPE › ATTEINTES SUBORDONNÉES AU RESPECT DU JUSTE ÉQUILIBRE ENTRE INTÉRÊT GÉNÉRAL ET DROIT AU RESPECT DES BIENS › B) EXCLUSION › ATTEINTES DISPROPORTIONNÉES AUX CRÉANCES EN RÉPARATION QUE LES PARENTS D'UN ENFANT NÉ PORTEUR D'UN HANDICAP NON DÉCELÉ AVANT SA NAISSANCE PAR SUITE D'UNE FAUTE PEUVENT LÉGITIMEMENT ESPÉRER › CONSÉQUENCE
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-03-02-08-01-02, 49-05-005-01 Le trésorier-payeur général du Bas-Rhin a fait diffuser une demande de retrait de passeport à l'encontre de M. E., débiteur de la somme de 3.216.590F au titre d'arriérés d'impôt sur le revenu des personnes physiques des années 1977 à 1981 et, sur instruction du ministre de l'intérieur, la police de l'air et des frontières a procédé à ce retrait le 5 mars 1985 à l'aéroport de Paris. Estimant que cette mesure était constitutive d'une voie de fait, M. E. a assigné le trésorier-payeur général en restitution de son passeport devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg qui a fait droit à cette demande. Saisie par le trésorier-payeur, la cour d'appel de Colmar, devant qui le préfet avait déposé un déclinatoire de compétence, l'a rejet...
... droit est reconnu par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; qu'il est confi... quatrième protocole additionnel à la convention européenne des sauvegardes des droits de l'homme ...
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-03-03-01-01, 37-03-01, 54-07-01-04-03, 54-09-01-01 Les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles : "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ..." n'ont pas pour objet de limiter les conditions dans lesquelles le préfet use de la prérogative qu'ouvre à l'Etat l'ordonnance du 1er juin 1828 pour dessaisir la juridiction civile devant laquelle l'action a été engagée lorsque celle-ci ressortit à la compétence de la juridiction administrative. Ainsi, le moyen tiré de la violation de cette disposition de la convention est inopérant.
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-03-02-08-01-02, 335-005-01 Il n'y a voie de fait justifiant, par exception au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, que dans la mesure où l'administration, soit a procédé à l'exécution forcée, dans des conditions irrégulières, d'une décision même régulière, portant une atteinte grave au droit de propriété ou à une liberté fondamentale, soit a pris une décision ayant l'un ou l'autre de ces effets à la condition toutefois que cette dernière décision soit elle-même manifestement insusceptible d'être rattachée à un pouvoir appartenant à l'autorité administrative. A supposer même qu'un refus de visa opposé à un étranger appelé à comparaître en personne à une audience devant une juridiction française puiss...
... les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...
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-01-02-01 a) Retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille fondé, à titre principal, sur le fait que cette société ne justifie pas disposer de fonds propres du niveau réglementaire. En décidant de ce retrait, la Commission des opérations de bourse n'a pas entendu sanctionner un manquement de la société à ses obligations mais, dans l'intérêt du bon fonctionnement du marché, assurer la sécurité des investisseurs (1).
-01-02-01 b) Les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de retrait de l'agrément d'une société de gestion de portefeuille prononcée par la commission des opérations de bourse au titre de ses p...
DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE LHOMME › DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION › DROIT A UN PROCES EQUITABLE (ART. 6) › CHAMP D'APPLICATION -Exclusion