Contrats ne contenant pas de clauses exorbitantes

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3 termes du glossaire pour Contrats ne contenant pas de clauses exorbitantes
35 documents pour Contrats ne contenant pas de clauses exorbitantes
  • -03-02-03-01-02 Dans une convention d'occupation temporaire, par laquelle une communauté urbaine met à la disposition d'une entreprise de plomberie, pour une durée de deux ans, un immeuble à usage d'entrepôt et de bureaux appartenant au domaine privé de la communauté urbaine, la clause qui permet au propriétaire de reprendre la jouissance de l'immeuble à tout moment et pour tout motif, sans indemnité, sous réserve d'un préavis d'un mois, ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Par suite, le litige relatif à l'exécution d'un tel contrat, qui a un caractère de droit privé, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. -01-02-02-02-01 Dans une convention d'occupation temporaire, par laquelle une communauté urbaine met à la disposition d'une entrep...

      COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS DE DROIT PRIVÉ. CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC › EXISTENCE › CONTRAT CONCLU ENTRE UNE COMMUNAUTÉ URBAINE ET UNE ENTREPRISE POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNAUTÉ
      MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN. CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES › EXISTENCE › CONTRAT CONCLU ENTRE UNE COMMUNAUTÉ URBAINE ET UNE ENTREPRISE POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN IMMEUBLE APPARTENANT AU DOMAINE PRIVÉ DE LA COMMUNAUTÉ
  • -03-02-05-02-02, 39-01-02-02-02-01, 55-03-01 MM. B., C. et A., docteurs en médecine, ont exercé leur activité de médecine libérale dans la clinique gynécologique du docteur B. jusqu'au 10 novembre 1987, date à laquelle le docteur A. a été nommé en qualité de praticien hospitalier à l'hôpital d'Aurillac. Un contrat conclu le 1er avril 1983 entre les trois médecins stipulait, en son article 12, que si le docteur A. quittait la clinique du docteur B., il s'interdirait de concurrencer ses deux confrères pendant un délai de cinq ans dans l'arrondissement d'Aurillac. Il était également stipulé qu'il pourrait exercer à l'hôpital de cette ville. Devenu médecin à l'hôpital d'Aurillac, le docteur A. a ensuite conclu avec cet hôpital un contrat l'autorisant à y exercer la médecine à titre libéra...

      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN › CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES -Absence de clauses exorbitantes › Action fondée sur une clause de non-concurrence d'un contrat de droit privé engagée par des médecins contre un confrère autorisé à exercer la médecine à titre libéral dans un hôpital public
  • -03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02-01 L'article du cahier des charges du lotissement, annexé à l'acte de vente d'un lot, qui confère à la commune le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur aux obligations qui pèsent sur lui du fait dudit cahier et de l'acte de vente ne constitue pas une clause exorbitante du droit commun. Cet acte de vente a le caractère d'un contrat de droit privé. Les litiges nés de son exécution ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative.

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › CONTRATSCONTRATS DE DROIT PRIVE › CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Contrat de vente par une commune d'un lot dans un lotissement industriel › Clause prévoyant le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur à ses obligations
      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN › CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES -Contrat de vente par une commune d'un lot dans un lotissement industriel › Clause prévoyant le droit de résilier la vente en cas de manquements graves de l'acquéreur à ses obligations
  • -01-02-02-02-01(1) Contrat de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation d'un ouvrage bénéficiant d'autorisations temporaires d'occupation du domaine public. Les obligations résultant des autorisations d'occupation du domaine public quant aux caractéristiques de l'ouvrage et à la surveillance des travaux n'ont pas eu pour effet de soumettre les contrats de maîtrise d'oeuvre à un régime exorbitant du droit commun. -03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02-01(2), 39-06-01-04 La renonciation d'un maître d'ouvrage à se prévaloir, dans le cadre d'un contrat de maîtrise d'oeuvre, du bénéfice de la responsabilité prévue aux articles 1792 et 2270 du code civil doit être réputée non écrite et, dès lors, ne peut constituer une clause exorbitante du droit commun. -03-02-06-02, 39-01-02-02-04, 67-...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › CONTRATSCONTRATS DE DROIT PRIVE › CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Absence de clause exorbitante du droit commun › Autres contrats › Contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une clause de renonciation du maître de l'ouvrage au bénéfice de la garantie décennale
      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN › CONTRATS NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES (1),RJ1 Contrat de maîtrise d'oeuvre conclu pour la réalisation d'un ouvrage bénéficiant d'autorisations d'occupation du domaine public (1). (2),RJ2 Contrat de maîtrise d'oeuvre comportant une clause de renonciation du maître de l'ouvrage au bénéfice de la garantie décennale
  • Si le juge judiciaire peut avoir à connaître, en vertu des règles de conflits de lois et de compétence juridictionnelle, d'un litige relatif à un contrat soumis à une loi étrangère, le juge administratif français, juge d'attribution en matière de contrat international, n'est pas compétent pour apprécier la validité d'un contrat qui n'est en aucune façon régi par le droit français. La convention conclue entre un hôpital français et un hôpital étranger pour l'acquisition et l'exploitation en commun d'un équipement médical ne relève pas de la compétence du juge administratif français dès lors que les parties ont prévu que la convention serait entièrement régie par le droit étranger. -03-02-03-01-02 Une convention, qui a pour objet de définir les conditions d'utilisation par une so...

    ... compétent » ; qu'ainsi, il résulte des clauses de cette convention que la commune volonté des pa...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL › CONTRATSCONTRATS DE DROIT PRIVÉ › CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC › CONVENTION CONCLUE ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL À UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS LIBÉRAUX › INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF
      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXÉCUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN › CONVENTION CONCLUE ENTRE UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE SANTÉ POUR LA MISE À DISPOSITION D'UN ÉQUIPEMENT MÉDICAL À UNE SOCIÉTÉ DE MÉDECINS LIBÉRAUX › ABSENCE DE PARTICIPATION DE CETTE SOCIÉTÉ À L'EXÉCUTION DU SERVICE PUBLIC ET ABSENCE DE CLAUSES EXORBITANTES › INCOMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF
  • La convention conclue entre le centre hospitalier intercommunal, personne morale de droit public, et la clinique, personne morale de droit privé, réalisant la cession d'une entité économique, dans le contexte des difficultés financières que cette clinique connaissait, alors même qu'elle a pour effet de concourir à la rationalisation de l'offre locale de soins, ne porte pas sur l'organisation du service public de la santé et n'a pas pour objet de faire participer la clinique à l'exécution de ce service public. En outre, elle ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Dès lors, la nature de cette convention est celle d'un contrat de droit privé. Par suite, le litige relatif à l'exécution des clauses d'un tel contrat relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciai...

      COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS DE DROIT PRIVÉ. CONTRATS DÉPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC
      MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF. NATURE DU CONTRAT. CONTRATS NAYANT PAS UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF. CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT LEXÉCUTION DUN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN
  • -03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Marché passé entre EDF et une société consistant dans la fourniture par celle-ci d'échangeurs pour un centre électrique. Ce contrat n'a pas pour objet de faire participer cette société à un travail public ou à l'exécution du service public. Conclu pour les besoins du service public, il ne comporte ni directement, ni par référence à un cahier des charges, de clauses exorbitantes du droit commun. Dès lors, le litige né de la demande de paiement de l'établissement bancaire, cessionnaire de la créance de la société contre EDF, relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › CONTRATSCONTRATS DE DROIT PRIVE › CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Marché de fourniture passé entre EDF et une société
      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Marché de fourniture passé entre EDF et une société
  • -03-02-03-01-02 a) La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions des déférés préfectoraux tendant à l'annulation de ces contrats. -03-02-03-01-02 b) Le juge administratif est en revanche seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires même si leur objet est l'autorisation et la passation de tels contrats ...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › CONTRATSCONTRATS DE DROIT PRIVE › CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Contrat de courtage pour la recherche des meilleures conditions d'emprunt › a) Circonstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics › Incidence › Absence › Compétence du juge judiciaire pour connaître du contrat › b) Acte détachable › Existence
      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Circonstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics › Incidence › Absence
  • -05-02, 135-02-03-03, 17-03-02-03-01-02, 39-01-02-02-02 Le juge administratif n'est pas compétent pour connaître d'un litige relatif au remboursement d'un prêt consenti par une caisse de crédit municipal, dès lors que le contrat de prêt ne peut être regardé comme ayant pour objet de faire participer son bénéficiaire à l'exécution du service public dont la caisse est chargée, et ne contient aucune clause exorbitante du droit commun.

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › CONTRATSCONTRATS DE DROIT PRIVE
      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Caisses de crédit municipal › Contrat de prêt
  • -01-015-02, 17-03-02-005-01 Le juge administratif est seul compétent pour connaître d'un déféré préfectoral dirigé contre les délibérations des conseils municipaux et les arrêtés des maires, même si leur objet est l'autorisation et la passation de contrats de droit privé. -03-02-03-01-02 a) La circonstance qu'un contrat de courtage conclu entre une commune et une société privée, dont l'objet est de trouver, pour cette commune, les conditions d'emprunts les plus avantageuses destinées au financement d'équipements publics, ait été soumis au code des marchés publics ne saurait lui conférer à elle seule le caractère de contrat administratif, alors qu'il ne fait pas participer la personne privée cocontractante à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › CONTRATSCONTRATS DE DROIT PRIVE › CONTRATS DEPOURVUS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN ET DE PARTICIPATION AU SERVICE PUBLIC -Contrat de courtage pour la recherche des meilleures conditions d'emprunt › a) Circonstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics › Incidence › Absence › Compétence du juge judiciaire pour connaître du contrat › b) Acte détachable › Existence
      MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS › NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF › NATURE DU CONTRAT › CONTRATS N'AYANT PAS UN CARACTERE ADMINISTRATIF › CONTRATS NE CONCERNANT PAS DIRECTEMENT L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ET NE CONTENANT PAS DE CLAUSES EXORBITANTES DU DROIT COMMUN -Circonstance que le contrat ait été soumis au code des marchés publics › Incidence


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