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PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL
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-03-01-02-03-01 Dès lors qu'à l'appui de l'action qu'il a engagée contre un avis à tiers détenteur le contribuable se borne à contester le calcul de la quotité saisissable, le litige qui l'oppose à l'administration fiscale ne se rattache à aucune des contestations dont l'article L.281 du livre des procédures fiscales confie le jugement aux juridictions administratives.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX › ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES › COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE › EN MATIERE FISCALE -Article L.281 du livre des procédures fiscales › Contestation d'un avis à tiers détenteur
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-03-01-01, 19-02-01-01 a) Une mesure de poursuite qui se présente comme décernée en application des dispositions des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dont elle rappelle et reproduit les dispositions, doit être regardée comme un avis à tiers détenteur, alors même que le comptable n'aurait en vue que de former une opposition au versement du prix de vente de son fonds de commerce à la société requérante conformément à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce (1). b) A l'appui de sa contestation dirigée contre cet avis à tiers détenteur, la requérante soutient notamment qu'à la date de la notification de l'avis, la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés dont le recouvrement est poursuivi n'étaie...
... 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;. Après avoir entendu en séanc...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX › ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Compétence en matière fiscale › a) Application de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et non de la loi du 17 mars 1909 › Existence › Acte se présentant comme un avis à tiers détenteur (1) › b) Contestation de l'exigibilité de l'obligation
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-03-01-02-03, 19-01-05-01-03 Un contribuable qui, contestant le bien-fondé de l'impôt sur le revenu mis à sa charge, a formulé une demande de sursis de paiement et qui n'offrait pas de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, a fait l'objet, dans le cadre des mesures conservatoires que le comptable public est autorisé à prendre en pareil cas en vertu de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, d'un avis à tiers détenteur sur son compte bancaire. Une telle mesure a été mise en oeuvre par l'administration pour assurer le paiement, par l'intéressé, de son impôt sur le revenu. Compétence dès lors de la juridiction judiciaire pour connaître de la contestation, par le contribuable, de la validité du recours à l'avis à tiers détenteur émis à son encontre....
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX › ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES › COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE FISCALE ET PARAFISCALE -Recouvrement de limpôt
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-03-02-07-05-02, 60-02-03-01-01 Gardien de la paix assumant avec deux de ses collègues une mission nocturne de surveillance générale à bord d'une voiture de patrouille. Toutefois, ces fonctionnaires avaient également, à cette occasion, reçu la consigne d'intercepter et d'interpeller des individus qui avaient provoqué une rixe dans un débit de boissons et s'étaient enfuis dans une voiture dont la marque et la couleur leur avaient été indiquées. Ayant aperçu, au cours de la nuit, un véhicule correspondant à cette description, ils ont pris en chasse ce véhicule qui cherchait à leur échapper et dont le conducteur a commis à cette occasion plusieurs infractions au code de la route. Dans ces conditions, ils devaient être regardés comme exécutant une mission de police judiciaire lorsqu'après...
... incompétent pour connaître des demandes civiles ; la cause et les parties sont renvoyées devant l...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS › SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE › FONCTIONNEMENT -Mesures tendant à la saisine des tribunaux et à l'instruction des affaires › Compétence de la juridiction judiciaire › Mesures de police judiciaire › Existence › Compétence de la juridiction judiciaire
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-01-05-01-01, 17-03-02-07-04, 63-05-01(1) Les organismes privés qui, en vertu de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984, apportent leur concours aux personnes publiques chargées du développement des activités physiques et sportives et, spécialement les fédérations sportives bénéficiant de l'habilitation prévue à l'article 17 de la loi, sont associés à l'exécution d'un service public administratif. Il n'appartient, dès lors, qu'à la juridiction administrative de connaître des litiges relatifs aux décisions prises au nom de ces organismes lorsqu'elles constituent l'exercice d'une prérogative de puissance publique. La circonstance, alléguée par l'Association nouvelle des Girondins de Bordeaux, que l'application des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 13 avril 1990 qui a modi...
... publique et d'en soustraire le contentieux à la compétence de la juridiction administrative...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS › ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC -Organisme privé gérant un service public › Décisions prises dans lexercice de prérogatives de puissance publique › Compétence de la juridiction administrative › Fédération sportive › Décision prise dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique
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-03-02-02-02-02, 17-03-02-08-02-02, 24-01-03-005 Du fait de l'imprescriptibilité et de l'inaliénabilité du domaine public, aucune possession utile ne peut être opposée à la libre disposition par l'autorité domaniale, d'un élément de ce domaine. Cependant, l'autorité administrative ne peut, sauf urgence ou en application de textes législatifs particuliers l'y habilitant, agir d'office pour prendre ou reprendre possession d'une parcelle du domaine public, sans avoir, au préalable, obtenu du juge compétent une décision enjoignant à l'occupant de vider les lieux. En présence d'une voie de fait de l'administration, le juge de l'action possessoire peut réintégrer l'occupant paisible dans la possession du bien en attendant qu'il soit, le cas échéant, statué sur le droit de propriété. Parcell...
... du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 11 avril 1986, a condamné Robert X..,...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › OCCUPATION -Occupation sans titre › Irrecevabilité de particuliers occupant des parcelles du domaine public à exercer une action possessoire en réintégration devant le juge judiciaire contre l'autorité domaniale, sauf dans le cas où l'administration a commis une voie de fait pour reprendre possession des parcelles (1)
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... le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête de l'ORDRE DES AVOCATS AU BA...
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