-
-01-01-01-01-02, 24-01-01-02-02-01 Les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage. Les circonstances que la construction d'un pont assurant la continuité d'une voie départementale résulte de la décision de l'Etat de percer une voie fluviale nouvelle et qu'elle a été adaptée au gabarit de navigation sur cette voie ne sauraient avoir pour effet de faire regarder ce pont comme incorporé au domaine public fluvial. Ouvrage appartenant à la voirie départementale.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL › BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL › VOIES PUBLIQUES ET LEURS DEPENDANCES -Pont reliant deux tronçons de voirie départementale construit à raison du percement d'une voie fluviale nouvelle à l'initiative de l'Etat
-
-03-02-02-02-01, 24-01-03-01-01, 24-01-01-02-02 Si les époux D., à l'encontre desquels a été dressé un procès verbal de contravention de grande voirie pour avoir bâti une construction empiétant sur le domaine public fluvial, contestent les allégations de l'administration et les indications portées sur certains documents cadastraux quant à l'implantation de la maison éclusière sur la parcelle appartenant à l'Etat, ils ne contestent ni la délimitation du domaine public, ni les indications relatives aux limites et à la consistance de leur propre parcelle, telles qu'elles ressortent de ces documents, et ne font état, à l'appui de leurs prétentions, d'aucun titre de propriété. Il résulte de l'instruction, notamment des plans versés au dossier, que la construction édifiée par M. D. empiète ...
-
...Titre Ier. Consistance, classement, déclassement du domaine public fluvi...
-
-01-01-02-02, 27-01-01-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 : "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé". S'il appartient à la région, en vertu de ces dispositions, de créer des canaux et d'aménager des ports fluviaux, que ces ports soient crées sur un canal ou sur une voie navigable transférée à la région, l'Etat, dont relèvent les fleuves, rivières et lacs appartenant au domaine public, est seul compétent, en vertu des prescriptions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour décider au préalable qu'un cours d'eau non nav...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC NATUREL › CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL -Compétence de l'Etat pour décider, le cas échéant après transfert de propriété, de l'incorporation d'un cours d'eau non navigable ni flottable au domaine public fluvial › Conséquence
-
-01-01-02-02-01 En vertu de l'article 23 du code du domaine public fluvial, "le domaine public fluvial est inaliénable sous réserve des droits et concessions régulièrement accordés avant l'édit de Moulins de 1566 et des ventes légalement consommées de biens nationaux". Le canal d'amenée des eaux du Moulin de Roquettes fait en principe partie du domaine public fluvial dès lors qu'il ressort d'un rapport non contredit de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées du 18 juin 1866 qu'il n'a pas été creusé pour les besoins du moulin mais qu'il constitue un bras naturel de la Garonne. Si le Moulin de Roquettes a fait l'objet d'une vente de biens nationaux, les requérants n'établissent pas que les parcelles supportant le canal d'amenée des eaux étaient comprises dans cette vente. Ces parce...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC NATUREL › CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
-
-01-01-02-02 Sont compris dans le domaine public, en vertu de l'article 1er du code du domaine public fluvial, "les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession". Fait par suite partie du domaine public fluvial un terrain s'étendant entre les berges naturelles du Rhône et la digue insubmersible longeant la rive droite du fleuve, dès lors que, d'une part, étant destiné à être submergé lors des plus fortes crues et spécialement entretenu à cette fin, il doit être regardé comme inclus dans les dépendances immobilières de la concession et que, d'autre part, le cahier des charges générales applicable à la concession prévoit que les terrains s...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC NATUREL › CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL -Retenues établies sur un cours d'eau du domaine public › Terrain destiné à être submergé lors des plus fortes crues et spécialement entretenu à cet effet
-
-01-01-02-02-01, 27-01-01-02, 46-01 Un cours d'eau qui a une source et un écoulement permanent sur la majeure partie de son cours est une rivière au sens de l'article L. 90 du code du domaine de l'Etat et non une ravine facilitant l'écoulement des eaux pluviales même si son débouché sur la mer n'est en eau que de façon intermittente en raison des infiltrations et des pompages effectués en amont.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC NATUREL › CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL
-
-06, 24-01-02-01-01-01 Il appartient à l'autorité chargée de la gestion du domaine public de fixer, tant dans l'intérêt de ce domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation. Le maire de Paris a pu légalement, en vue de garantir la qualité des prestations des bouquinistes, d'une part inclure dans les critères destinés à classer les candidats à un emplacement les qualités professionnelles, la spécialité et l'ancienneté, d'autre part, décider que les bouquinistes ne pouvaient occuper qu'un emplacement, devaient l'occuper en personne et ne pouvaient exercer par ailleurs d'activité en boutique. En outre, il a pu légalement obliger les bouquinistes à faire connaître les dates de leur repos annuel à l'a...
... de stationnement sur le domaine public fluvial, pour édicter l'arrêté attaqué, la partie des ...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC NATUREL › CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL › TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL -Partie des quais de la Seine où exercent les bouquinistes › Conséquence
-
-01-01-02-02-02, 24-02-01, 50-01 Il résulte de la combinaison des articles 10 et 13 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que l'article 556 du code civil, aux termes duquel "les atterrissements et acroissements qui se forment successivement et imperceptiblement aux fonds riverains d'un fleuve ou d'une rivière s'appellent alluvions. L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou non ...", n'est applicable qu'aux alluvions et atterrissements formés naturellement, ceux qui se sont formés à la suite de travaux légalement exécutés n'étant soumis qu'à l'article 563 du code civil et demeurant donc jusqu'à leur aliénation dans le domaine privé de l'Etat. En l'espèce, les atterrissements qui se so...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC NATUREL › CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL › TERRAINS NE FAISANT PAS PARTIE DU DOMAINE PUBLIC FLUVIAL -Atterrissements provoqués par des travaux légalement entrepris
-
-01-01-01-01, 70-01-07 Association requérante titulaire d'un engagement de location en date du 17 décembre 1948 par lequel la ville de Paris l'autorisait à occuper l'immeuble sis 2 bis Quai de Seine. Cet immeuble fait partie des magasins ou dépendances situés sur les rives du canal de l'Ourcq et compris dans le bassin de la Villette à Paris, construits pour le compte de la compagnie des canaux de l'Ourcq et Saint-Denis, concessionnaire de la ville de Paris pour la construction et l'exploitation du canal et du bassin, et destinés à permettre le déchargement des marchandises apportées par les péniches navigant sur le canal de l'Ourcq. Cet immeuble constituait ainsi un accessoire indispensable de la voie d'eau faisant partie du domaine public. Aucune mesure de déclassement n'étant interv...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › DOMAINE › DOMAINE PUBLIC › CONSISTANCE ET DELIMITATION › DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL › BIENS FAISANT PARTIE DU DOMAINE PUBLIC ARTIFICIEL -Domaine public fluvial