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-03-01-01, 17-05-04-02 Il résulte de la combinaison des articles L.323-10, L.323-11 1° et 2° et L.323-34 du code du travail, éclairés par les travaux préparatoires de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 dont ils sont issus, que la commission départementale des handicapés est seule compétente pour statuer sur les contestations relatives à la décision de la commission technique d'orientation et de retraitement professionnel concernant l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement. Il s'ensuit que la Cour d'appel de Dijon ayant retenu à tort la compétence de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, le conflit a été élevé à bon droit (1).
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX › ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Code du travail (articles L.323-10, L.323-11 et L.323-35)
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES › JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE -Juridictions administratives spécialisées (autres que les juridicitions de l'aide sociale et les juridictions des pensions) › Commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
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-03-01-01, 17-05-04-02, 62-05-01-01, 66-032-02-02 La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne (COTOREP) a décidé, le 18 septembre 1990, que quinze personnes à qui elle reconnaissait la qualité de travailleurs handicapés accompliraient un stage de préparation à la réinsertion professionnelle d'une durée de six mois, en internat. La caisse primaire d'assurance maladie du même département a contesté alors la durée des stages qui excédait, selon elle, celle que prévoit l'article R.333-33-3 du code du travail et la prise en charge des frais en résultant. Le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant retenu la compétence de la juridiction judiciaire du contentieux général de la sécurité sociale pour connaître de ces litiges, le préfet de l'Essonn...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX › ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES -Code du travail (articles L.323-10, L.323-11 et L.323-35)
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES › JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE -Juridictions administratives spécialisées (autres que les juridicitions de l'aide sociale et les juridictions des pensions) › Commissions départementales des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
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-04-015, 17-03-02-01-02(1), 17-03-02-01-02(2), 17-05-04-005 L'ensemble des contestations relatives au recouvrement des sommes demandées à des particuliers, en raison des dépenses exposées par une collectivité publique au titre de l'aide sociale, que ces contestations mettent en cause les bénéficiaires de l'aide sociale eux-mêmes, leurs héritiers et légataires ou d'autres personnes, ressortissent aux juridictions d'aide sociale instituées par les articles 128 et 129 du code de la famille et de l'aide sociale, sous réserve, le cas échéant, des questions préjudicielles à l'autorité judiciaire pouvant tenir notamment à l'obligation alimentaire.
... administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par... du décret du 15 janvier 1988, de la compétence de la commission régionale de la tarification san...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES › JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE -Commissions départementales d'aide sociale et commission centrale d'aide sociale
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-05-04-01 Pour connaître du recours en révision formé par un particulier sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est compétente la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de la pension de l'intéressé - c'est-à-dire, le cas échéant, la cour régionale des pensions et non le tribunal départemental.
-01-08-02 Pour connaître du recours en révision formé par un particulier sur le fondement des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est compétente la juridiction qui a statué en dernier lieu sur le montant de la pension de l'intéressé - c'est-à-dire, le cas échéant, la cour régionale des pens...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE › COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › JURIDICTIONS DES PENSIONS › RECOURS EN RÉVISION FORMÉ PAR LE PENSIONNÉ (1° ET 2° DE L'ART. L. 78 DU CODE DES PENSIONS MILITAIRES D'INVALIDITÉ ET DES VICTIMES DE LA GUERRE) › JURIDICTION COMPÉTENTE
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-04 Il résulte des dispositions du chapitre III du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale que la compétence donnée par l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale aux juridictions de l'aide sociale pour connaître des recours contre les décisions prises par l'autorité administrative en matière de protection complémentaire de santé s'étend aux recours contre les décisions par lesquelles cette même autorité se prononce sur les demandes tendant à bénéficier du « crédit d'impôt » au titre des contrats d'assurance complémentaire de santé individuels. Il suit de là que la demande dirigée contre une décision de refus opposée par une caisse primaire d'assurance maladie à une demande d'octroi de ce « crédit d'impôt » ressortit à la compétence de la commission départemental...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE › COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › JURIDICTIONS DE L'AIDE SOCIALE › COUVERTURE MALADIE UNIVERSELLE › PROTECTION COMPLÉMENTAIRE
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-05-04 La section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas l'obligation de transmettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, un recours relevant de la compétence de ce dernier et présenté à tort devant elle. Ainsi, saisie d'un recours contre une de ses propres décisions ne constituant pas l'exercice d'une voie de rétractation, la section disciplinaire, qui a, par cette décision, épuisé sa compétence, doit rejeter ce recours comme irrecevable.
-04-01 La section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas l'obligation de transmettre au Conseil d'Etat, juge de cassation, un recours relevant de la compétence de ce dernier et présenté à tort devant elle. Ainsi, saisie d'un recours contre une de ses propres décisions ne constituant pas l'e...
COMPÉTENCE. COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE. COMPÉTENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPÉCIALES › SECTION DISCIPLINAIRE DU CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES MÉDECINS › OBLIGATION DE TRANSMETTRE AU CONSEIL D'ETAT UN RECOURS PRÉSENTÉ À TORT DEVANT ELLE
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-01-03, 17-03-01-02-04, 17-03-02-04-01, 36-10-10, 48-03-01, 62-05 Aux termes de l'article 3 du décret du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, "le droit à pension est acquis ... sans condition de durée de services aux agents se trouvant dans l'impossibilité définitive et absolue d'assurer leur emploi". Cette impossibilité fait l'objet, en vertu de l'article 2 du décret du 18 août 1967, d'une décision du ministre après avis d'une commission de réforme. Relevant, par sa nature, d'un contentieux autre que le contentieux technique de la sécurité sociale au sens de l'article 1er du décret du 8 février 1960 pris pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, un litige portant sur l'aptitude d'un ouvrie...
... SOIN DE DECIDER SUR CETTE QUESTION DE COMPETENCE ;. CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L 193 DU CO... SOCIALE QU'IL S'ENSUIT QUE LES JURIDICTIONS DEL'ORDRE JUDICIAIRE NE SONT PAS COMPETENTES POUR ... A LA COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ; DEP...
SECURITE SOCIALE › REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES › Compétence › Compétence des juridictions administratives
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TITRE DE RECOUVREMENT D'UNE SOULTE DUE PAR LE TITULAIRE D'UNE CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE.
JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN COMPETENTE POUR SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DU TITRE DE PERCEPTION EMIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10 DE L'ORDONNANCE DU 8 SEPTEMBRE 1945,POUR RECOUVRER LE MONTANT DE LA SOULTE DUE PAR LE REQUERANT POUR L 'APUREMENT DES OPERATIONS PREVUES PAR LES CONVENTIONS DE CESSION D 'IMMEUBLES, A RAISON DE L'EXCEDENT DU PRIX DE CES DERNIERS SUR LE MONTANT DE SA CREANCE DE DOMMAGES DE GUERRE [ SOL. IMPL. ].
... PAR LA LOI DU 9 AVRIL 1952, LES JURIDICTIONS CREES PAR CETTE LOI "SONT COMPETENTES POUR CONNAIT...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES
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-05-04-02, 30-01-04-04-01, 37-01-01 Aux termes de l'article 41 du décret du 21 juillet 1897 modifié par l'article 1er du décret du 7 août 1950 : "toute fraude, tentative de fraude ou fausse déclaration commise soit lors de l'inscription, soit au cours d'un examen, entraîne la nullité de cet examen. En cas de flagrant délit, le candidat quitte la salle ; la nullité de l'examen est prononcée par le jury ; dans les autres cas, l'annulation est prononcée par le conseil de l'université". En vertu des dispositions de l'article 42 du décret du 24 mars 1971, l'appel dirigé contre une décision d'un conseil d'université prise en application de l'article 41 du décret précité du 21 juillet 1897 modifié, qui présente le caractère d'une décision juridictionnelle, est formé devant le conseil supérie...
... qu'il estime ressortir de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Cons...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE › COMPETENCE DES JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES SPECIALES › JURIDICTION ADMINISTRATIVE DE DROIT COMMUN OU JURIDICTION ADMINISTRATIVE SPECIALISEE -Juridictions administratives spécialisées (autres que les juridicitions de l'aide sociale et les juridictions des pensions) › Conseil supérieur de l'éducation nationale compétent en appel
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-05-04-02, 48-01-08, 48-02-04 Le contentieux des pensions de l'article L. 34 relève de la compétence du juge administratif de droit commun, à l'exception cependant des questions relatives à l'existence, à l'origine médicale et au degré de l'invalidité, lesquelles doivent être tranchées par la juridiction des pensions [RJ1].
-05-05-02-01 L'incompétence prime le non-lieu en l'état [sol. impl.].
... ET DES VICTIMES DE LA GUERRE, LES JURIDICTIONS DE PENSION SONT COMPETENTES POUR CONNAITRE DES QUE...
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