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-07-02-02, 41-02-02-01 L'article 4 alinéa 3 du décret du 13 juin 1969 dispose que l'arrêté prescrivant l'enquête préalable à la décision de classement de site "est inséré dans deux journaux dont au moins un quotidien dont la distribution est assurée dans les communes intéressées (...)". La circonstance que cette insertion a eu lieu sous la forme d'un communiqué de presse et non d'une publication de l'arrêté préfectoral lui-même est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que ce communiqué reprenait toutes les dispositions utiles à l'information du public contenues dans l'arrêté.
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-01-03, 17-02-02-02 Par une décision du 26 janvier 1994, la Commission des Communautés européennes a arrêté, en application du paragraphe 3 de l'article 11 bis du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil des Communautés européennes du 24 juin 1988, modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil du 20 juillet 1993, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, la liste des zones rurales éligibles au titre de l'objectif 5b) pour la période 1994-1999. Par une décision du 28 février 1994, la Commission a fixé, en application du paragraphe 4 de l'article 12 de ce même règlement, la répartition indicat...
... la décision rendue publique par un communiqué de presse du 9 février 1994, par laquelle le gouv...
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...« L'Autorité de la concurrence communique à l'Autorité de régulation de la distribution d...
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-01-05-02-02, 56-04-01-01(1) Il ressort des termes mêmes du communiqué de presse diffusé par la Commission nationale de la communication et des libertés le 28 juillet 1988 rendant publique la liste des groupements auxquels la commission s'apprêtait à accorder une autorisation d'émettre, que cette liste constituait une simple mesure d'information sur l'état d'avancement de la procédure devant conduire à l'attribution des autorisations, qui ne pouvait avoir, à l'égard des stations qui y étaient mentionnées, valeur d'autorisation d'usage de fréquence au sens de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Ainsi cette mesure n'a pas le caractère d'une décision faisant grief.
-04-01-01(2) L'association requérante n'a pas répondu à l'appel de candidatures lancé par la Commissio...
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Dans un communiqué de presse daté du 11 décembre 2007, la Securitie...
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-02-02(1), 54-01-07-02-02 La publication in extenso dans le recueil des actes administratifs de la préfecture d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique une opération et l'insertion d'un communiqué de la préfecture dans la presse locale, mentionnant le numéro et la date de l'arrêté du préfet ne constituent pas une mesure de publication complète et ne font pas courir le délai de recours.
-02-02(2) Aux termes du II de l'article L.11-5 du code de l'expropriation, l'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à 5 ans...". L'omission de la fixation d'un délai dans un arrêté prononçant une déclaration d'utilité publique ne c...
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-01-03 Le Premier ministre ayant, le 7 février 1991, retenu le site de la ville de Melun-Sénart pour la construction du stade devant accueillir la finale de la Coupe du Monde de football en 1998, l'établissement public d'aménagement de cette ville nouvelle a, le 20 mars 1993, organisé une consultation internationale pour la concession de ce stade. Le 3 août 1993, le ministre de la jeunesse et des sports a annoncé par un communiqué de presse que les projets présentés par les sociétés Eiffage et Spie-Batignolles répondaient aux critères de la consultation. Le Premier ministre ayant, le 19 octobre 1993, rendu publique sa décision de substituer, pour ce stade, le site de Saint-Denis à celui de Melun-Sénart, l'établissement public de la ville nouvelle de Melun-Sénart a notifié, le 22 novem...
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-07-02-03 Si les conditions de publication d'un acte sont en principe sans influence sur sa légalité, il en va autrement lorsque l'acte détermine lui-même la date de son entrée en vigueur. Dans cette hypothèse, l'acte n'entre légalement en vigueur à la date qu'il prévoit que si les conditions de sa publication le permettent effectivement.
-08-01-01 Arrêté en date du 29 novembre 1996 prévoyant sa prise d'effet au 30 novembre 1996 à 12 heures. En l'absence de décision gouvernementale prescrivant, ainsi que le permet le second alinéa de l'article 2 du décret du 5 novembre 1870, l'application immédiate de cet arrêté, la publication de cet acte au journal officiel du 30 novembre 1996 n'a pu le faire entrer en vigueur dès le 30 novembre 1996 à 12 heures ainsi qu'il le prévoit lui-même. ...
... dès le 29 novembre par le moyen d'un communiqué à l'Agence France Presse ; que, dans les circonst...
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-01-02 Dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi du 2 juillet 1996, l'article L. 622-17 du code monétaire et financier fixait le montant maximal des sanctions pécuniaires pouvant être prononcées par le Conseil des marchés financiers, auquel l'autorité des marchés financiers a succédé, à l'encontre de l'auteur d'un manquement, à une valeur égale, alternativement, à 400.000 francs ou au « triple du montant des profits éventuellement réalisés ». Ne figurent pas au nombre des profits visés par ces dispositions et ne peuvent, par suite, être pris en compte en vue de déterminer le montant d'une sanction pécuniaire infligée sur le fondement de cet article, les profits qui ne pourraient être appréhendés, à un titre ou un autre, par la personne sanctionnée.
-035-02-03-01 Dans sa ...
... et d'autre part, de publier un communiqué de presse faisant état de la suspension prononcé...
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-01-01, 26-06-01-02-02, 52-041 M. D., actionnaire de la société Béghin-Say, a demandé communication des rapports ayant servi de base au communiqué à la presse dans lequel la commission des opérations de bourse a fait état d'opérations irrégulières qui auraient été effectuées par les dirigeants de la société Béghin-Say. Si des exemplaires de ces rapports dont le requérant a demandé la communication, communication à laquelle la commission d'accès aux documents administratifs a donné un avis favorable le 1er juin 1989, ont été transmis par la commission au procureur de la République, dans le cadre de l'enquête préliminaire ouverte par ce dernier, cette circonstance n'a pas fait perdre à ces rapports leur caractère de documents administratifs. Si l'exemplaire versé au dossier de la procéd...