Commission juridictionnelle des objecteurs de conscience

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12 termes du glossaire pour Commission juridictionnelle des objecteurs de conscience (liste complète)
25 documents pour Commission juridictionnelle des objecteurs de conscience
  • -02-02-01-01(1), 54-08-02-02-005-02 Si le président de la commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national a informé l'intéressé, quelques jours auparavant, que la commission statuerait sur son cas au cours de la séance du 20 janvier 1993, il ne lui a pas communiqué le mémoire du ministre de la défense. Méconnaissance du principe du contradictoire, l'intéressé n'ayant pas été mis en mesure de produire d'observations en défense. -02-02-01-01(2), 54-08-02-02-005-03-01 Commission juridictionnelle instituée par l'article L.51 du code du service national s'étant bornée à estimer que la situation de l'intéressé "ne nécessitait pas de mesures destinées à assurer son reclassement social", sans préciser les raisons qui justifiaient ce choix. Motivation i...

      ARMEES › SERVICE NATIONAL › ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL › OBJECTEURS DE CONSCIENCECOMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE (1) Procédure contradictoire › Méconnaissance › Absence de communication du mémoire du ministre de la défense à l'intéressé. (2) Motivation
  • -02-02-01-01, 37-03-06 Au nombre des règles de procédure que la commission juridictionnelle prévue à l'article L.51 du code du service national est tenue de respecter figure celle d'après laquelle ses décisions doivent viser ou faire mention des observations présentées par les parties et de l'argumentation développée par ces dernières.

      ARMEES › SERVICE NATIONAL › ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL › OBJECTEURS DE CONSCIENCECOMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE -Visa des observations de parties
  • -02-02-01, 08-02-04-02, 54-01-07-03 En vertu de l'article L 45 du code du service national, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la commission juridictionnelle chargée de se prononcer sur les demandes tendant au bénéfice du statut des objecteurs de conscience, le ministre chargé de la Défense nationale peut demander à la commission, soit d'office, soit à la requête de l'intéressé, de procéder à un nouvel examen de la demande. Le délai d'un mois ainsi prévu est un délai de procédure, qui s'impose de rigueur tant à la commission qu'au ministre et aux jeunes gens candidats au statut.

  • ...en pour les jeunes mis en place par la Commission européenne, la convention est en outre signée pa... - le service des objecteurs de conscience. . . . Loi n° 97-1019 du 28 octob... an est soumise à une commission juridictionnelle. Celle-ci décide que les intéressés seront tenu...

  • -02-04-02, 54-08-02 A la suite d'une décision de la commission juridictionnelle refusant le bénéfice du statut d'objecteur de conscience, le ministre, sur la demande de l'intéressé, a saisi à nouveau la commission. La décision initiale de rejet ne constituant pas, en raison de cette nouvelle saisine, une décision définitive, l'intéressé n'est pas recevable à former contre elle un recours en cassation.

      ARMEES › SERVICE NATIONAL › CONTENTIEUX › COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE › Recours en cassation › Recevabilité › Absence
  • -02-04-02, 54-08-02-02 Rejet d'une demande de statut d'objecteur de conscience au motif que l'intéressé, qui avait produit un mémoire rédigé dans des termes identiques à ceux qu'utilisent de nombreux candidats à ce statut, "n'apportait pas les justifications d'ordre philosophique ou religieux, exigées par les articles L.41 et L.42 du code du service national". En statuant au seul vu du mémoire produit par l'intéressé, sans rechercher, notamment par une invitation à comparaître devant elle, si ce mémoire exprimait des convictions personnelles d'ordre philosophique ou religieux, la commission juridictionnelle n'a pas suffisamment motivé sa décision. Annulation et renvoi [RJ1].

      ARMEES › SERVICE NATIONAL › CONTENTIEUX › COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE
  • ... par « des traités » et le mot « Commission » est remplacé par « Commission européenne » ... contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l'expression de la vol... pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit ... caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de con...

  • -02-04-02, 54-08-02-02 Si la commission juridictionnelle a pu légalement décider que les appréciations formulées par le requérant, dans sa demande initiale, à propos de l'institution militaire, n'étaient pas de nature à justifier l'octroi du statut d'objecteur de conscience, il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'intéressé a fait état également, dans sa demande, des convictions philosophiques non-violentes pour lesquelles il était opposé en toutes circonstances à l'usage personnel des armes. Ce moyen était de la nature de ceux qui peuvent justifier l'application de l'article L.41 du code du service national. Il n'appartient pas au juge de cassation d'apprécier si le motif qui repose sur une fausse application de cet article suffit à fonder la décision de la comm...

      ARMEES › SERVICE NATIONAL › CONTENTIEUX › COMMISSION JURIDICTIONNELLE DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE › Refus du statut fondé sur une fausse application du code du service national
  • ... TENDANT A OBTENIR LE STATUT DES OBJECTEURS DE CONSCIENCE, LE MINISTRE N'AVAIT PAS LA COMPETENNCE, AUX LIEU ET PLACE DE LA COMMISSION JURIDICTIONNELLE, D'AFFECTER LES INTERESSES A UNE ...

  • -02-02-01[1] La commission juridictionnelle n'est pas tenue par l'article L.45 du code du service national de faire droit à une demande d'audition du requérant, laquelle constitue une mesure d'instruction [sol. impl.] : il lui appartient d'apprécier s'il convient ou non de procéder à cette audition. -02-02-01[2], 54-08-02-02 La commission, ayant fait état dans ses motifs de la lettre par laquelle le requérant se déclarait prêt à comparaître devant elle et ayant déclaré statuer au fond sans qu'il y ait lieu de recourir à une nouvelle mesure d'instruction, a écarté la demande d'audition formée par le requérant. N'ayant pas à énoncer en termes explicites les raisons de ce refus, elle n'a entaché sa décision ni d'un vice de procédure ni d'insuffisance de motifs.

    ... à obtenir le statut d'objecteur de conscience ;. 2° au renvoi de l'affaire devant la commiss...

      ARMEES › SERVICE NATIONAL › ACCOMPLISSEMENT DES OBLIGATIONS DU SERVICE NATIONAL › OBJECTEURS DE CONSCIENCECommission juridictionnelle de l'article L.43 du code du service national › - Instruction des demandes › Mesure non obligatoire


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