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-03-07-005(1), 24-01-02-01-01-01(1), 27-01-01-02(1) En vertu de l'article 38 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les maires sont compétents dans leur commune pour délivrer des autorisations de stationnement de bateaux le long des berges dudit domaine, mais il incombe à l'Etat d'exercer les pouvoirs de police qui lui sont attribués notamment par les articles 15 et 29 du code rural en vue, d'une part, de faire respecter les servitudes de passage le long des berges, d'autre part, de faire enlever tous les empêchements, tels que les stationnements non autorisés de bateaux, susceptibles de constituer une gêne pour la voie navigable.
-03-07-005(2), 24-01-02-01-01-01(2), 27-01-01-02(2) La décision par laquelle un maire rejette un recours gracieux tendant à c...
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-04-01-04, 27-01-01-02(2), 54-07-01-04-03, 68-04-045-03-01, 68-06-04-01 En application de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, le maire est tenu de s'opposer à une demande d'édification d'une clôture dans l'emprise d'une servitude de halage. Dès lors le moyen tiré du défaut de motivation de sa décision d'opposition est inopérant.
-04-01, 26-055-02-01, 27-01-01-02(1) Les dispositions de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure interdisent aux propriétaires riverains de se clore à une distance inférieure à 9,75 mètres des voies navigables ou flottables du côté où les bateaux se tirent. Ces dispositions qui réglementent, dans l'intérêt de la navigation, les abords desdits fleuves et rivières ne sont pas in...
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-03-02 Il résulte des dispositions des articles 176, 177 et 206 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure que si les relations de Voies navigables de France avec ses usagers, envers lesquels il accomplit des missions, telles que la traction ou le tonnage, de nature industrielle et commerciale, relèvent du droit privé, la loi a également confié à cet établissement public une mission, purement administrative, qui vise à donner aux bateaux de navigation intérieure, dans le cadre des pouvoirs dévolus aux bureaux d'affrètement, une utilisation conforme aux exigences de l'intérêt public. Les litiges auxquels peut donner lieu cette partie de son activité ressortissent à la compétence de la juridiction administrative.
-02 Il résulte des dispositions des articles 1...
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-01-03-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 15 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : Les propriétaires riverains des fleuves et rivières inscrits sur la nomenclature des voies navigables ou flottables sont tenus, dans l'intérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bords desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace de 7,80 m de largeur. Le deuxième alinéa du même article dispose que ces propriétaires ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu'à une distance de 9,75 m du côté où les bateaux se tirent et de 3,25 m sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage. Selon le troisième alinéa : Les propriétés riveraines d'un cours d'e...
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-03-01, 24-01-03-01-04-01 Aux termes de l'article 42 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, "Les procès-verbaux constatant des contraventions de grande voirie, dressés par les brigadiers, les gendarmes, ou écrits signés par les agents de la navigation intérieure, sont dispensés d'affirmation. Les autres devront être affirmés devant le juge du tribunal d'instance ou devant le maire ou l'adjoint du lieu". Les procès-verbaux constatés à l'encontre de la société S. ont été établis par un fonctionnaire des Ponts et Chaussées qui, s'il était assermenté, n'avait pas la qualité d'agent de la navigation intérieure. Ces procès-verbaux devaient dès lors être affirmés, conformément aux dispositions de l'article 42. En l'absence d'une telle formalité, la procédure de con...
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-01-01-02-02, 27-01-01-01 Aux termes du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 22 juillet 1983 : "La région est compétente pour créer des canaux et des ports fluviaux et pour aménager et exploiter les voies navigables et les ports fluviaux qui lui sont transférés par décret en Conseil d'Etat sur proposition du conseil régional intéressé". S'il appartient à la région, en vertu de ces dispositions, de créer des canaux et d'aménager des ports fluviaux, que ces ports soient crées sur un canal ou sur une voie navigable transférée à la région, l'Etat, dont relèvent les fleuves, rivières et lacs appartenant au domaine public, est seul compétent, en vertu des prescriptions du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, pour décider au préalable qu'un cours d'eau non nav...
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-06-01, 54-07-01-04-03 Le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir est inopérant à l'encontre d'un arrêté préfectoral fixant les limites du domaine public fluvial.
-01-01-02-03 Les prescriptions de l'article 8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure doivent être entendues comme fixant la limite du domaine public fluvial au point où les plus hautes eaux peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles. Sont inopérants à l'encontre de l'arrêté préfectoral de délimitation le moyen tiré des dispositions de l'article 11 du même code et de l'article 563 du code civil et, s'agissant d'un acte recognitif, le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir.
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-01-06-01-01, 27-03-03 Un décret portant approbation de plans de surfaces submersibles, en application du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et de ses règlements d'application, présente un caractère réglementaire.