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-04 a) Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'urbanisme, issu de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1976: Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 111-1, L. 421-1 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contraires des cahiers des charges de concession, d'affermage ou de régie intéressée, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu des articles précités. Ni l'article L. 510-1, qui concerne les locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d'enseignement, ni l'article L. 421-1, qui concerne les ...
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... Article L111-1 . . Ainsi qu'il est dit à l'article L. 4...
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-03-04-04 A l'occasion d'une demande de permis modificatif ayant pour objet d'augmenter la surface de plancher qu'il est autorisé à édifier, le pétitionnaire doit, en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, justifier de sa qualité de propriétaire, de mandataire ou de sa possession d'un titre l'habilitant à construire pour l'ensemble des parcelles servant d'assiette au projet afin que puisse être apprécié le respect des règles de densité. Il appartient au maire de s'assurer du respect de cette condition.
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-03-04-04 A l'occasion d'une demande de permis modificatif ayant pour objet d'augmenter la surface de plancher qu'il est autorisé à édifier, le pétitionnaire doit, en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, justifier de sa qualité de propriétaire, de mandataire ou de sa possession d'un titre l'habilitant à construire pour l'ensemble des parcelles servant d'assiette au projet afin que puisse être apprécié le respect des règles de densité. Il appartient au maire de s'assurer du respect de cette condition.
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-03-02-01 Le pétitionnaire qui ne produit, à l'appui de sa demande de permis de construire, qu'une autorisation d'effectuer des travaux délivrée par l'amodiataire de la parcelle située sur le domaine public où les travaux doivent être réalisés, ne justifie pas de l'autorisation d'occupation du domaine public requise par l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme.
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-08-02-02-01-04, 68-03-04-04, 68-06-04 La cour s'est fondée sur les stipulations de l'article 2 du cahier des charges et conditions des ventes en l'état futur d'achèvement des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble, selon lesquelles la SCI L. devait conserver, en dépit de la passation des actes de vente, la qualité de maître d'ouvrage, notamment dans les relations avec toutes les administrations afin de conduire l'opération de construction jusqu'à la délivrance du certificat de conformité, pour juger que, même en l'absence d'une délibération des copropriétaires, la SCI justifiait d'un titre l'habilitant, en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, à formuler une demande de permis modificatif (1). En statuant ainsi, alors que le permis modificatif avait po...
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... 18 décembre 2007, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à un mois d'empriso... de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 112-1 du code pénal, des articles L. 421...
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-03-01-01 Après avoir relevé que la tonnelle en cause était formée de deux allées en équerre d'une longueur respective de 13, 84 et 9,48 mètres, constituées de poutres horizontales soutenues par des colonnes, à raison de trois travées de sept poteaux côté Est, et de quatre travées de neuf poteaux côté Nord, la cour administrative d'appel a pu légalement déduire de ces constatations de fait qu'un tel ouvrage était une construction au sens de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, qui exclut du champ d'application du permis de construire les ouvrages qui, en raison de leur nature ou de leur très faible dimension, ne peuvent être qualifiés de constructions.