-04-02-01 Il résulte des dispositions du B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, tel que modifié par l'article 2 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, lorsqu'il procède à la délimitation des zones franches urbaines, le pouvoir réglementaire peut ne pas faire coïncider exactement leurs limites avec celles des quartiers dont la liste est annexée à la loi, s'il apparaît que la fixation d'un périmètre s'écartant à la marge de ces limites est de nature à permettre la réalisation, dans de meilleures conditions, des objectifs énoncés par la loi. Il peut, en particulier, inclure dans une zone ...
... 7, la zone franche urbaine de Champigny-sur-Marne-Chennevières-sur-Marne ;. Vu les autres pièc...