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TRAVAIL ET EMPLOI › LICENCIEMENTS › AUTORISATION ADMINISTRATIVE › SALARIES NON PROTEGES › LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE › CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION › Etablissements publics › Régime juridique
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-02-01-01-02 En vertu des dispositions combinées de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières et du décret du 9 juin 1994 pris pour son application et entré en vigueur le 12 juin suivant, l'autorisation d'exploiter une carrière est soumise, à compter de cette dernière date, aux dispositions du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les conditions de péremption qui sont applicables à cette autorisation dans le cas de défaut d'exploitation sont donc celles de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 qui retient une durée de deux ans et non celles de l'article 106 du code minier, abrogé par l'article 11 de la loi du 4 janvier 1993.
-02-01-02 En vertu des dis...
MINES ET CARRIÈRES › CARRIÈRES › QUESTIONS GÉNÉRALES › LÉGISLATION SUR LES CARRIÈRES ET AUTRES LÉGISLATIONS › LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS › DÉCRET DU 21 SEPTEMBRE 1977 PRIS POUR L'APPLICATION DE CETTE LOI › CHAMP D'APPLICATION › INCLUSION › AUTORISATIONS D'EXPLOITATION DÉLIVRÉES À COMPTER DU 12 JUIN 1994 [RJ1] › CONSÉQUENCES
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-02-01-03, 49-04-02-06 Seules les installations fixes peuvent faire l'objet de prescriptions édictées dans le cadre de la législation sur les installations classées. Par suite, est illégal l'arrêté par lequel un préfet a édicté, sur le fondement de cette législation, des prescriptions concernant le bruit produit par des véhicules et des engins de manutention ou de chantier qui, même s'ils circulent à l'intérieur de l'établissement classé, relèvent d'une autre réglementation.
NATURE ET ENVIRONNEMENT › INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT › CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION › INSTALLATIONS EXCLUES DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 -Applicabilité de la loi du 19 juillet 1976 aux véhicules évoluant à l'intérieur d'une installation elle-même soumise aux dispositions de cette loi
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-02-01-01-02, 44-02-01-02 En vertu des dispositions combinées de la loi du 4 janvier 1993 relative aux carrières et du décret du 9 juin 1994 pris pour son application et entré en vigueur le 12 juin suivant, l'autorisation d'exploiter une carrière est soumise, à compter de cette dernière date, aux dispositions du décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les conditions de péremption qui sont applicables à cette autorisation dans le cas de défaut d'exploitation sont donc celles de l'article 24 du décret du 21 septembre 1977 qui retient une durée de deux ans et non celles de l'article 106 du code minier, abrogé par l'article 11 de la loi du 4 janvier 1993.
MINES ET CARRIERES › CARRIERES › QUESTIONS GENERALES › LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS › LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES › Décret du 21 septembre 1977 pris pour l'application de cette loi › Champ d'application › Inclusion › Autorisations d'exploitation délivrées à compter du 12 juin 1994 (1) › Conséquences
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-02-01-02 a) Dès lors que, comme il en avait le pouvoir en vertu du second alinéa de l'article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, le ministre avait rendu applicables les prescriptions de l'article 8.1 de l'arrêté ministériel du 10 mai 2000, relatif à la prévention des accidents majeurs impliquant des substances ou des préparations dangereuses présentes dans certaines catégories d'installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ces prescriptions, bien que non incluses dans l'arrêté préfectoral d'autorisation de l'installation, avaient le caractère de conditions imposées à l'exploitant au sens de l'article L. 514-1 du code de l'environnement. b) Lorsqu'un manquement à l'application des conditions prescrites à une installation classée a été c...
NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. CHAMP D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION. INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 › A) CONDITIONS IMPOSÉES À L'EXPLOITANT (ART. L. 514-1 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT) › PRESCRIPTIONS ISSUES DE L'ARTICLE 8.1 DE L'ARRÊTÉ MINISTÉRIEL DU 10 MAI 2000, RELATIF À LA PRÉVENTION DES ACCIDENTS MAJEURS IMPLIQUANT DES SUBSTANCES OU DES PRÉPARATIONS DANGEREUSES PRÉSENTES DANS CERTAINES CATÉGORIES D'INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SOUMISES À AUTORISATION › INCLUSION › B) CONSÉQUENCE › COMPÉTENCE LIÉE DU PRÉFET POUR METTRE L'EXPLOITANT EN DEMEURE DE SATISFAIRE À CES CONDITIONS EN CAS DE CONSTAT PAR L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES DE LEUR INOBSERVATION [RJ1] › DÉLAI PRESCRIT DANS LA MISE EN DEMEURE › DÉLAI SANS RAPPORT AVEC LES MESURES À PRENDRE PAR L'EXPLOITANT › CONSÉQUENCE › MISE EN DEMEURE IRRÉGULIÈRE › C) ARRÊTÉ PORTANT SUSPENSION DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION › INCIDENCE DE L'IRRÉGULARITÉ DE LA MISE EN DEMEURE
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-02-01-02 Il résulte des dispositions du I de l'article L. 514-1 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si l'article L. 514-1 laisse au préfet un choix entre plusieurs catégories de sanctions en cas de non exécution de son injonction, la mise en demeure qu'il édicte n'emporte pas par elle-même une de ces sanctions. L'option ainsi ouverte en m...
... que celles-ci n'entreraient pas dans le champ de la réglementation ; qu'aux termes de l'article...
NATURE ET ENVIRONNEMENT. INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT. CHAMP D'APPLICATION DE LA LÉGISLATION. INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 › CONSTAT PAR L'INSPECTEUR DES INSTALLATIONS CLASSÉES DE L'INOBSERVATION DE CONDITIONS LÉGALEMENT IMPOSÉES À UN EXPLOITANT D'INSTALLATION CLASSÉE
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ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES, INSALUBRES › CHAMP D APPLICATION DE LA LEGISLATION › Généralités › Etablissement géré par un organisme sans but lucratif
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-02-01-02 Pour l'application des dispositions de la rubrique 89 bis de la nomenclature des installations classées, dans sa rédaction issue du décret du 9 juin 1980, la capacité annuelle de traitement d'une installation est appréciée compte tenu tant des caractéristiques techniques du matériel attestées par le constructeur que des conditions d'exploitation retenues par l'entreprise.
NATURE ET ENVIRONNEMENT › INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT › CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION › INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 -Installation de broyage, concassage et criblage de pierres, cailloux et minéraux
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-02-01-01-02, 44-02-01-02 Si les carrières sont au nombre des installations visées à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement (2), elles ne figuraient pas le 9 octobre 1986, date de l'arrêté autorisant l'exploitation de la carrière en cause, à la nomenclature desdites installations prévues à l'article 2 de la loi et n'étaient dès lors pas soumises à la procédure de déclaration ou d'autorisation concernant ces installations.
MINES ET CARRIERES › CARRIERES › QUESTIONS GENERALES › LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS
NATURE ET ENVIRONNEMENT › INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT › CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION › INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N 76-663 DU 19 JUILLET 1976 -Carrières › Installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées avant la loi n° 93-3 du 4 janvier 1993 › Conséquences
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-02-01-02 a) Il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976 que celle-ci est applicable aux installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi, alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de cette loi.,,b) 1) Dans une telle hypothèse, l'obligation de remise en état du site prévue par l'article 34-1 du décret du 21 septembre 1977 pèse sur l'ancien exploitant ou, le cas échéant, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit.... ...2) Cette obligation est valable y compris dans l'hypothèse où la disparition de la société qui assur...
NATURE ET ENVIRONNEMENT › INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE LENVIRONNEMENT › CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION › INSTALLATIONS ENTRANT DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI N° 76-663 DU 19 JUILLET 1976 › A) CONDITION › ABSENCE › EXPLOITATION EN COURS À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI › B) CONSÉQUENCE › OBLIGATION DE REMISE EN ÉTAT DU SITE › DÉBITEUR › 1) ANCIEN EXPLOITANT OU AYANT-DROIT › 2) CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE › DISPARITION DE LA SOCIÉTÉ EXPLOITANTE ANTÉRIEURE À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI › 3) CESSION DES INSTALLATIONS À UN TIERS › EFFET › EXONÉRATION DU DÉBITEUR INITIAL › ABSENCE › EXCEPTION