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-03-01-02-05, 37-04-04-01-01 Les recours dirigés contre les décisions des jurys de l'examen du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, qui sont des décisions concernant la formation professionnelle des avocats, doivent, en vertu de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1971, être soumis à la cour d'appel compétente. Incompétence de la juridiction administrative pour connaître de tels recours (1).
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-04-02[1], 01-04-02[2], 01-04-02-01, 37-04-04[1], 37-04-04[2], 37-04-04[3], 37-04-04[4] Délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale de la Polynésie française sur l'exercice et l'organisation de la profession d'avocat, confirmée par une délibération de l'assemblée territoriale et rendue exécutoire par arrêté du chef du territoire.
-04-04[1], 46-01-03[1] L'article 81 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a rendu applicables, dans le territoire de la Polynésie française les articles 7, 11 et 17 de cette loi, sous réserve des matières relevant de la compétence de l'assemblée territoriale. Ladite loi a été promulguée dans le territoire par un arrêté gubernatorial en date du 2 février 1972. En vertu de l...
... des dérogations réglementaires, du certificat d'aptitude à la profession d'avocat " ; qu'aux te...
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-08-01-01, 37-04-04[1], 46-01-03[1] Si l'arrêté gubernatorial en date du 27 octobre 1939, portant réorganisation du corps des avocats défenseurs et qui ne subordonnait pas l'accès à cette profession à la possession du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, a été abrogé par la délibération de la commission permanente de l'assemblée territoriale du 14 octobre 1976, rendue exécutoire par l'arrêté du Haut-Commissaire du 28 août 1978, cet arrêté n'a pu continuer à recevoir application après l'intervention de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques que pour celles de ses dispositions qui n'étaient pas contraires aux dispositions de la loi dont l'entrée en vigueur immédiate en Polynésie française n'était pas manifestement impossi...
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... n°2691 du 26 juin 1941 instituant le certificat d'aptitude à la profession d'avocat;. Vu la loi n...
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-04-03-01, 37-04-04-01(1) Les dispositions de la loi du 31 décembre 1971 modifiée confèrent des droits identiques aux anciens avocats et aux anciens conseils juridiques pour l'exercice de la nouvelle profession d'avocat, mais elles sont sans incidence sur la détermination des conditions d'accès à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lesquelles sont justifiées par les besoins propres à l'exercice de cette profession. Les dispositions du décret du 28 octobre 1991 qui, sous réserve des dispenses qu'il édicte, imposent aux candidats à la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation d'être titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ne créent donc pas de discrimination contraire aux dispositions de la loi.
-04-03-04, 37...
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-04-04, 54-01-04-01 Ni l'association S.O.S. Défense dont l'objet est, aux termes de ses statuts, "d'aider quiconque le lui demandera à savoir organiser sa défense dans toutes les difficultés de la vie quotidienne", ni M. B. qui, s'il est titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, n'est pas inscrit à un barreau, ne justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation, pour excès de pouvoir, du décret du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
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-03-02-03 Le gouvernement n'était pas tenu, avant de prendre le décret du 2 avril 1980 relatif à la formation des futurs avocats et au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, de recueillir l'avis des ordres des avocats, qui ne peuvent être regardés comme les organisations professionnelles visées par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par l'article 2 de la loi du 30 juin 1977.
-04-02-01, 37-04-04[1] Les dispositions de l'article 13 du décret du 2 avril 1980, dont la mise en oeuvre est laissée à l'appréciation du maître de stage, ne sont pas susceptibles de porter atteinte au secret professionnel auquel est tenu l'avocat, dès lors que l'élève est, en vertu de l'article 378 du code pénal, également tenu de respecter ce secret.
-04-02, 37-04-04[2] Il résulte...
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-01-04, 37-04-04 En l'absence, dans le décret du 31 juillet 1972 modifié par les décrets des 10 décembre 1974 et 7 novembre 1977, relatif au certificat d'aptitude à la profession d'avocat, de dispositions prévoyant la collation de mentions, le jury d'examen, dont la seule mission est d'arrêter la liste des candidats ayant satisfait aux épreuves de ce certificat d'aptitude, ne peut légalement assortir d'une mention les diplômes qu'il délivre.
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Le pouvoir réglementaire n'a pas, au regard du double objectif de diversifier les modes d'accès à la profession d'avocat sans pour autant bouleverser les conditions générales de cet accès telles qu'elles sont précisées par l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971, commis d'erreur manifeste d'appréciation dans le choix des catégories de personnes pouvant bénéficier de la dispense de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude prévue à l'article 98 du décret du 27 novembre 1991....
Il n'a pas non plus porté une atteinte illégale au principe d'égalité en décidant de rapprocher la situation des juristes salariés des cabinets d'avocats de celle des juristes salariés des autres professions juridiques et non de celle des juristes d'entreprises ou attachés à une org...
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... des actes de commerce et en font leur profession habituelle. . . . . . . . Article L121-2 . .... Le certificat d'addition postérieur au nantissement qui compren... l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être ré... ce stage et subi avec succès l'examen d'aptitude aux fonctions d'administrateur judiciaire. . Ne p...