-06-02-08-01 a) Il résulte des dispositions du 1° du I de l'article 267 du code général des impôts, conformes à celles des paragraphes 1, sous a), 2, sous a) et 3, sous c), du A de l'article 11 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977, que la taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable le fournisseur d'un bien ou d'un service a pour base le prix total que le client doit lui payer pour obtenir ce bien ou ce service, y compris toute somme, incluse dans ce prix, telle que le montant d'une redevance, dont le client est débiteur envers un tiers en raison même de ce qu'il reçoit le bien ou le service et que le fournisseur est chargé de percevoir pour le compte de ce tiers, seul devant être, le cas échéant, exclu de la base d'imposition le montant, à r...
..., confiée à la SEMARDEL, d'un centre intégré de traitement des déchets par tri et pa... de déchets, un droit d'usage calculé en fonction du tonnage apporté, et conclu avec la...