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-03-01-02-05, 36-05-03-01-02, 50-01-01-01 Aux termes de l'article L.112-5 du code des ports maritimes : "... le personnel du port autonome est soumis au régime des conventions collectives". Il en résulte que les fonctionnaires détachés dans un port autonome sont soumis aux conventions collectives et que les litiges qui les opposent au port qui les emploie ressortissent à la compétence du juge judiciaire.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › TRAVAUX PUBLICS › DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES › DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES, DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES › PORTS › ADMINISTRATION DES PORTS › DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS › PORTS AUTONOMES -Personnel › Compétence juridictionnelle › Fonctionnaires détachés dans un port autonome › Applicabilité du régime des conventions collectives › [article L.112-5 du code des ports maritimes]
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-02-03 Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 29 décembre 1983, éclairées par les travaux préparatoires de cette dernière loi, que les communes ne sont compétentes que pour créer, aménager et exploiter les ports exclusivement affectés à la plaisance et, le cas échéant, les ports de plaisance qui, en vertu de l'acte de concession, doivent accueillir, notamment, des bateaux de pêche. Un port doit être regardé comme exclusivement affecté à la plaisance dès lors que les autres activités ont, dans l'ensemble de son fonctionnement, un caractère accessoire par rapport à l'activité de plaisance.
-03-02 Il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée par la loi du 29 décembre 1983, éclairées par les ...
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › TRAVAUX PUBLICS › DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES › DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES, DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES › PORTS › ADMINISTRATION DES PORTS › DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS › Ports maritimes de commerce et de pêche et ports exclusivement affectés à la plaisance (article 6 de la loi du 22 juillet 1983, modifiée par la loi du 29 décembre 1983) › a) Collectivité territoriale compétente pour créer, aménager et exploiter ces ports › Commune › Ports exclusivement affectés à la plaisance et, le cas échéant, ports devant également accueillir, en vertu de l'acte de concession, des bateaux de pêche › Département › Ports dans lesquels existent des installations distinctes pour le transport ou la pêche d'une part, et la plaisance d'autre part › b) "Ports exclusivement affectés à la plaisance" › Champ d'application › Inclusion
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-03-02-04-01-03, 36-01-01-01-01, 50-01-01-01 Un contrôleur d'embauche au bureau central de la main d'oeuvre du port autonome de Dunkerque participe en cette qualité à l'exécution de la mission de ce service public. La demande par laquelle il réclame à cet organisme un complément de rémunération ressortit à la compétence de la juridication administrative.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › TRAVAUX PUBLICS › DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES › DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES, DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES › PORTS › ADMINISTRATION DES PORTS › DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS › PORTS AUTONOMES -Personnel › Bureau central de la main d'oeuvre › Contrôleur d'embauche
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-02-03-01, 50-01-01-02 Les dispositions de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 donnent compétence au département pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche et compétence à la commune pour créer, aménager et exploiter les autres ports qui sont affectés exclusivement à la plaisance. Dans le cas où un port, tel celui de Palavas-les-Flots, comporte des activités de plaisance largement dominantes et des activités accessoires de pêche réunies en un ensemble portuaire unique, la commune a pu légalement bénéficier du transfert de compétence pour ce port. Par suite, les arrêtés préfectoraux autorisant cette commune à réaliser des travaux d'aménagement et d'extension de ce port ne sont pas entachés d'illégalité.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › TRAVAUX PUBLICS › DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES › DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES, DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES › PORTS › ADMINISTRATION DES PORTS › DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS › PORTS DE PLAISANCE -Ensemble portuaire unique comportant des activités de plaisance largement dominantes et des activités accessoires de pêche › Collectivité compétente
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-01-01-01, 60-03-02-02-04 Quand il prononce, sur le fondement de l'article L.531-1 du code des ports maritimes, le retrait temporaire ou définitif de la carte d'ouvrier docker professionnel, le directeur d'un port autonome agit en tant qu'autorité de l'Etat et non en qualité d'exécutif de cet établissement public. Par suite, l'illégalité du retrait est susceptible d'entraîner la responsabilité de l'Etat et non celle du port autonome.
PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › TRAVAUX PUBLICS › DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES › DOMMAGES SURVENUS SUR LES VOIES NAVIGABLES, DANS LES PORTS ET SUR LES AERODROMES › PORTS › ADMINISTRATION DES PORTS › DIFFERENTES CATEGORIES DE PORTS › PORTS AUTONOMES -Retrait de la carte douvrier docker professionnel par le directeur du port autonome › Décision prise au nom de l'Etat
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-02-03-03, 50-01-01-02 Aux termes de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1983 susvisée : "Le département est compétent pour créer, aménager et exploiter les ports maritimes de commerce et de pêche (...) La commune est compétente pour créer, aménager et exploiter les ports autres que ceux visés ci-dessus et qui sont affectés exclusivement à la plaisance". Compétence d'une commune pour réaliser des travaux sur un ensemble portuaire unique comportant des installations affectées principalement à la plaisance et accessoirement à la pêche.
La navigation de plaisance n'est pas comprise dans le champ d'application de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, tel qu'il est défini par ses articles 44 et 48.
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-05-15, 23-06, 50-01-01-02 Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1983 que le législateur a entendu transférer aux communes les ports de plaisance même lorsque l'acte de concession a prévu la réservation de places pour les bateaux de pêche, mais a exclu que la commune pût, dans le cas où le port comporte des installations distinctes pour la pêche et la plaisance, recevoir compétence pour la partie du port affectée à la plaisance au motif qu'elle en serait concessionnaire. Le port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie constitue un ensemble portuaire unique qui n'est pas exclusivement affecté à la plaisance. La circonstance que les installations affectées à la plaisance aient été concédées à la commune de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ne donnait pas à cette commune le droit de...
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-06-01, 19-03-04-03, 50-01-01-02 Il résulte de la combinaison des 1° et 2° de l'article 1449 du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exonérer de la taxe professionnelles les personnes morales telles que les établissements publics qui gèrent un port de plaisance, quel que puisse être le caractère sportif ou touristique de cette activité. Au sens et pour l'application du 2° de cet article, il convient d'entendre, par "ports de plaisance", non seulement les ports entièrement affectés à l'accueil de bateaux de plaisance, mais aussi les ensembles d'installations, équipements et outillages portuaires qui, dans un port principalement destiné au commerce ou à la pêche, seraient affectés à ce même accueil. Dès lors que l'activité du gestionnaire de telles installations co...
... de l'intérêt général ou pour des catégories d'usagers dignes d'intérêt, que celles pratiqué...