-
-
-
-02-04-01 Par application des dispositions de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982 qui, lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, interdisent au conseil municipal, à compter de la saisine de la chambre régionale des comptes par le préfet et jusqu'au terme de la procédure, de prendre des décisions ayant une incidence tant sur le budget de la commune que sur un budget spécial annexé à celui-ci, le conseil municipal ne peut légalement prendre, durant cette période, de décision concernant le budget spécial d'une régie dotée de la seule autonomie financière.
-
-
-
-01-06-01-01 L'arrêté par lequel le préfet, en application de l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, procède à l'inscription d'office au budget primitif de la commune d'une dépense obligatoire et fixe en conséquence de nouveaux taux aux impôts directs locaux, a un caractère réglementaire.
-04-01-015-04-02 L'engagement de garantie d'un emprunt pris par délibération du conseil municipal, suffisamment précis quant à la somme garantie et au montant des intérêts accepté et qui n'est subordonné à aucune condition suspensive ou résolutoire, donne un caractère obligatoire à la dépense qui en résulte. Cette dépense peut donc être inscrite d'office au budget primitif communal par le préfet, sans qu'il puisse être excipé à l'encontre de la délibération d'irrégularités formelles qui...
-
-02-02-03-01, 135-02-04-01 Lorsqu'une section de commune n'a pas mis le conseil municipal en mesure de voter le budget annexe de cette section avant le 31 mars de l'exercice, il appartient au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure de contrôle prévue non par l'article 8 mais par l'article 7 de la loi du 2 mars 1982, c'est-à-dire de régler et de rendre exécutoire ce budget, sur la base des propositions préalablement formulées, sur sa demande, par la chambre régionale des comptes, ce qui fait obstacle à l'adoption par le conseil municipal de toute délibération concernant ce budget annexe (1).
-
-02-04-03 Contestation du caractère sincère d'inscriptions de ressources opérées par une commune dans son budget, en face des programmes de dépenses prévus, et de l'équilibre réel, au sens de l'article 8 de la loi du 2 mars 1982, du budget primitif ainsi adopté par le conseil municipal.
-02-04-03 a) Est dénuée de caractère sincère l'inscription de subventions dont l'attribution n'est pas certaine et de subventions qui, faute que les opérations au titre desquelles elles avaient été accordées, aient reçu un commencement d'exécution, étaient, à la date de la délibération litigieuse, devenues caduques en application des dispositions de l'article R. 235-24 du code des communes alors applicable.
-02-04-03 b) N'a pas davantage de caractère sincère l'inscription de ressources d'empr...
-
-04-035-02, 14-03-04, 14-08, 58-02-02 En vertu de l'article 4 de la loi du 7 janvier 1982, les aides directes sont accordées par la région dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret (n° 82-808 du 22 septembre 1982) a renvoyé à un arrêté du ministre de l'économie et des finances le soin de fixer l'écart maximum entre le taux résultant de la bonification d'intérêts accordée par les régions et le taux moyen des obligations à long terme. L'article 1er de l'arrêté ministériel du 9 décembre 1986 impose au taux des prêts bonifiés par les régions d'être au minimum égal au taux moyen des obligations à long terme pour les emprunts du secteur public de première catégorie. Décision du bureau d'un conseil régional instituant un fonds d'intervention spécifique permettant de ...
REGION › BUDGET REGIONAL › DEPENSES -Aides directes accordées aux entreprises (loi du 7 janvier 1982) › Prêts bonifiés › Taux au minimum égal au taux moyen des obligations à long terme (arrêté du 9 décembre 1986) › Décision du bureau d'un conseil régional instituant une bonification de 3 %
-
-01-05-01-01, 16-05-01-01, 18-02-03-01, 17-05-01-01 La décision par laquelle une chambre régionale des comptes, saisie en application de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, rejette une demande tendant à ce qu'elle constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget d'une commune, et à ce qu'elle adresse une mise en demeure à la commune concernée ne constitue ni un jugement sur les comptes, dont la Cour des comptes serait compétente pour connaître en vertu du 1er alinéa de l'article 87 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1982, ni une décision juridictionnelle, à l'encontre de laquelle un recours en cassation pourrait être formé devant le Conseil d'Etat. Elle constitue une décision administrative dont le tribunal administratif, ...