Avis chambre d accusation

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15 termes du glossaire pour Avis chambre d accusation (liste complète)
4.358 documents pour Avis chambre d accusation
  • -04-02, 335-04-03-01 Il résulte des dispositions de la loi du 10 mars 1927 et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, seule compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours. Avis de la chambre d'accusation de la cour d'appel favorable à l'extradition de M. N. rendu le 6 mai 1985, et pourvoi en cassation formé par l'intéressé contre cet avis rejeté par la Cour de cassation le 3 juillet 1985. A la date du 18 juin 1985, à laquelle a été adopté le décret attaqué, l'avis de la chambre d'accusation, objet du recours en cassation alors pendan...

      ETRANGERS › EXTRADITION › AVIS DE LA CHAMBRE DACCUSATION -Décret dextradition ne pouvant intervenir quaprès expiration du délai de recours contre lavis de la chambre daccusation ou rejet du recours par la Cour de cassation › Compétence exclusive de la Cour de cassation pour juger de la tardiveté du recours contre l'avis de la chambre d'accusation
  • -04-03 a) Ni les stipulations de la convention applicable en l'espèce, ni les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers n'imposent aux autorités de l'Etat requis un délai pour se prononcer sur une demande d'extradition. L'intéressé n'allèguant pas que des circonstances de fait ou des éléments de droit nouveaux seraient apparus après que la chambre d'accusation de la cour d'appel eut émis un avis favorable sur la demande d'extradition, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que le décret l'accordant a été pris plus de trois ans après l'intervention de cet avis.,,b) La circonstance que l'intéressé ne se trouve plus sur le territoire français à la date du décret d'extradition est sans influence sur la légalité de celui-ci.

  • -04-02, 335-04-03-01 Si le gouvernement italien a renoncé à sa demande d'extradition, postérieurement à l'avis de la chambre d'accusation, en tant qu'elle concernait les infractions visées par le mandat d'arrêt du 6 juin 1983, le gouvernement français restait saisi de ladite demande en tant qu'elle portait sur les infractions visées par le mandat du 25 février 1983, qui avaient d'ailleurs donné lieu à une condamnation non définitive de l'intéressé, par la cour d'assises de Salerne, à quatre ans de réclusion. Il n'est pas contesté que ces infractions satisfaisaient à elles seules aux conditions posées par la convention européenne d'extradition. Dès lors, le gouvernement pouvait accorder l'extradition pour lesdites infractions sans avoir à provoquer un nouvel avis de la chambre d'accus...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES › ETRANGERS › EXTRADITION › AVIS DE LA CHAMBRE DACCUSATION -Nécessité dun nouvel avis › Absence
  • Ni les stipulations de la convention applicable en l'espèce, ni les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers n'imposent aux autorités de l'Etat requis un délai pour se prononcer sur une demande d'extradition. L'intéressé n'allèguant pas que des circonstances de fait ou des éléments de droit nouveaux seraient apparus après que la chambre d'accusation de la cour d'appel eut émis un avis favorable sur la demande d'extradition, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que le décret l'accordant a été pris plus de trois ans après l'intervention de cet avis.... La circonstance que l'intéressé ne se trouve plus sur le territoire français à la date du décret d'extradition est sans influence sur la légalité de celui-ci.

  • -04-03 a) Ni les stipulations de la convention applicable en l'espèce, ni les dispositions de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers n'imposent aux autorités de l'Etat requis un délai pour se prononcer sur une demande d'extradition. L'intéressé n'allèguant pas que des circonstances de fait ou des éléments de droit nouveaux seraient apparus après que la chambre d'accusation de la cour d'appel eut émis un avis favorable sur la demande d'extradition, il ne saurait utilement se prévaloir de ce que le décret l'accordant a été pris plus de trois ans après l'intervention de cet avis. b) La circonstance que l'intéressé ne se trouve plus sur le territoire français à la date du décret d'extradition est sans influence sur la légalité de celui-ci.

  • -03-01-02, 26-03-04-01[1] En vertu de la loi du 10 mars 1927, les décrets d'extradition sont pris après avis favorable de la chambre d'accusation. Cette disposition n'exclut pas un recours en cassation ouvert contre cet avis et fondé uniquement sur le vice de forme et de procédure dont il serait entaché. Il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre le décret d'extradition, alors même qu'il n'aurait pas été articulé devant la Cour de cassation. -03-04-01[2] Il appartient au Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre un décret d'extradition, de se prononcer d'une part sur les vices propres du décret, et d'autre part, sur la légalité interne de la mesure d...

  • -03-02-07-05-02, 335-04-02, 335-04-03-02-03 D'après la loi du 10 mars 1927, les décrets d'extradition sont pris après avis favorable de la chambre d'accusation. Cette disposition n'excluant pas un recours en cassation ouvert contre cet avis et fondé uniquement sur des vices de forme ou de procédure dont il serait entaché, il en résulte que tout moyen de forme ou de procédure touchant à l'avis de la chambre d'accusation échappe à la compétence du Conseil d'Etat saisi d'un recours contre le décret d'extradition. Il n'appartient donc pas au Conseil d'Etat d'examiner le moyen tiré de l'incompétence territoriale alléguée d'une chambre d'accusation.

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › ETRANGERS, REFUGIES, APATRIDES › ETRANGERS › EXTRADITION › AVIS DE LA CHAMBRE DACCUSATION -Etendue du contrôle du Conseil dEtat › Contrôle de la régularité formelle et procédurale de l'avis
  • -04-03-02 Demande d'extradition présentée par le gouvernement américain à l'encontre du requérant, susceptible d'encourir la peine de mort en Arizona, Etat dont les juridictions sont compétentes en l'espèce. Par le décret attaqué et conformément à l'avis de la chambre d'accusation, le gouvernement français a accordé l'extradition sous réserve que si elle venait à être prononcée, la peine de mort ne serait pas mise à exécution. D'une part, l'ambassade des Etats-Unis a fait connaître l'assurance donnée au gouvernement français par le gouvernement américain que si l'intéressé était condamné à la peine capitale, la sentence ne serait pas appliquée. D'autre part, les autorités américaines ont transmis aux autorités françaises l'engagement pris au nom de l'Etat de l'Arizona par le procureu...

  • -04-02, 335-04-03-01 En vertu des dispositions de la loi du 10 mars 1927, l'extradition ne peut être accordée en l'absence d'avis favorable de la chambre d'accusation. Il résulte de ces dispositions et des principes de la procédure pénale qu'un décret accordant l'extradition ne peut légalement intervenir qu'après l'expiration du délai du recours en cassation contre l'avis de la chambre d'accusation ou, lorsqu'un tel recours a été formé, qu'après son rejet par la Cour de cassation, compétente pour statuer sur la recevabilité de ce recours et sur les vices de forme et de procédure dont serait entaché l'avis contesté.

  • -03-04-01[11] En l'absence de stipulations sur ce point dans la convention franco-allemande d'extradition de 1951, les dispositions des articles 11 à 16 de la loi du 10 mars 1927, qui définissent les formes et les délais de la procédure au terme de laquelle la chambre d'accusation doit émettre un avis sur la demande d'extradition, sont applicables aux extraditions vers la République Fédérale d'Allemagne. -03-02-04, 26-03-04-01[12] Les délais prévus aux articles 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927 ne sont pas prescrits à peine de nullité et leur inobservation n'entache d'irrégularité ni l'avis de la chambre d'accusation, ni le décret d'extradition pris au vu de cet avis. -03-04-01[13] Si, en vertu de l'article 124 du code de la nationalité, les questions de nationalité sont en pr...



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