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-03-025-03 Village ayant été sinistré le 20 janvier 1981 par deux avalanches successives entrainant la destruction totale ou partielle d'une vingtaine de constructions, dont la maison de M. A.. Le terrain d'implantation de cette maison, sur lequel le requérant envisage d'édifier un nouveau chalet faisant l'objet de sa demande de permis de construire, est exposé à des risques importants d'avalanches. Dans ces conditions, les dispositions de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme permettaient au commissaire de la République de refuser le permis sollicité, alors même que le terrain d'implantation du projet n'était pas, à la date de l'arrêté attaqué, compris dans une zone de risque d'avalanches délimitée dans les conditions prévues par le second alinéa dudit article.
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-02-05-01 A la date où a été délivré le permis de construire, compte tenu des informations possédées à l'époque sur les risques d'avalanche que présentait ladite zone alors que, depuis soixante ans aucune avalanche n'avait franchi la forêt située en contre-haut du chalet du requérant, l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité envers ce dernier en n'ayant pas encore mis en oeuvre à la date de délivrance du permis de construire la procédure de délimitation des zones exposées à des risques naturels prévue par l'article R.111-3 du code de l'urbanisme.
-03-05-01-03, 49-04-03-01-01, 60-02-03-02-01 Ouvrages destinés à protéger les habitations contre les avalanches insuffisamment efficaces pour parer entièrement au danger d'avalanche. En n'entreprenant pas des...
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-03-05-01-03, 60-02-03-02-01 Action en réparation des dommages causés par une avalanche survenue le 14 janvier 1978 vers 17 heures 30 sur le territoire de la commune de Val-d'Isère. Alors que le samedi 14 janvier 1978, les conditions météorologiques et l'enneigement laissaient prévoir le déclenchement d'avalanches avec une quasi-certitude dans la zone des immeubles du Cret, le maire de la commune de Val-d'Isère a, dans les circonstances de l'espèce, commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de la commune, en n'interdisant pas totalement tout accès aux immeubles du Cret susceptibles d'être atteints par l'avalanche et en ne diffusant pas plus d'informations à l'usage des nouveaux venus dans la station.
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-01-05-02-02 Préfet ayant fait connaître à un maire que le chalet dont un particulier était propriétaire dans sa commune se trouvait situé en zone avalancheuse dangereuse, qu'après étude des services spécialisés il paraissait impossible de mettre en place pour un coût raisonnable un dispositif de protection assurant une sécurité absolue à ses occupant et l'ayant invité à en informer les propriétaires et occupants, tout en estimant que la "solution de prudente sagesse" serait pour l'avenir de renoncer à toute occupation des lieux pendant l'hiver. Préfet ayant également demandé de leur signaler les servitudes d'évacuation immédiate ou d'interdiction temporaire d'occupation auxquels ils risquaient d'être astreints dans certaines situations d'enneigement et ayant prescrit en conséquence d...
... le chalet avait été atteint par des avalanches à deux reprises en 1971 et 1978 et que les spéci...
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... uniquement à la prévention des avalanches, situés dans les stations de sports d'hiver » et...
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-03-05, 60-02-03 Avalanches s'étant produites sur les pistes de la station de sports d'hiver de X. et ayant entraîné la mort de sept skieurs. La commune de C. n'étant pas chargée des pouvoirs de police sur les champs de neige de X., décharge de la responsabilité prononcée par les premiers juges.
-03-05, 60-02-03 La faute commise par le commune de B., à qui incombait la charge des services de police sur les champs de neige de X., à raison du fonctionnement défectueux de ces services et qui est la cause unique des accidents survenus aux skieurs, engage la responsabilité totale de cette collectivité.
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-01-01-02, 68-03-06 Certificat de conformité accordé sans réserve pour des travaux de construction d'un hôtel-restaurant et comportant une mention selon laquelle cet établissement, inclus dans une zone exposée aux risques d'avalanches, est suceptible de faire l'objet d'une mesure d'évacuation si les circonstances l'exigent. Le bénéficiaire de ce certificat est sans intérêt pour attaquer cette mention, qui constitue une simple mesure d'information sans influence sur les effets juridiques qui s'attachent à la délivrance du certificat, et qui par suite ne lui fait pas grief.
-01-03-01, 60-02-05, 60-04-02-01, 68-03-08-01 Préfet s'étant abstenu jusqu'en 1970 de mettre en oeuvre la procédure de délimitation des zones exposées aux risques naturels, prévue par l'article 2 du décret du 29 ...
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-04-02-03 L'avalanche qui a, le 10 février 1970, dévasté le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air [U.C.P.A.] et entraîné la mort de 39 personnes, ne présentait pas, malgré sa violence exceptionnelle, compte tenu de ce que trois fois au moins depuis 1917 des avalanches de même provenance avaient atteint la zone de la rive gauche de l'Isère où est situé ce chalet, le caractère d'un événement de force majeure.
-04-03-01-01, 60-03-02-02-01 Aux termes de l'article 97 du code de l'administration communale, en vigueur lorsque s'est produite l'avalanche qui a dévasté, en février 1970, le chalet de l'Union nationale des centres sportifs de plein air, [U.C.P.A.] et entraîné la mort de 39 personnes, "la police municipale ... comprend notamment ... 6°] le soin de préve...