-
-
-03-02-08-02-01 Une commune a effectué des travaux d'enfouissement de canalisations sous les parcelles appartenant à un particulier et a réalisé une portion de chemin sur d'autres parcelles du même propriétaire. En l'absence d'accord de ce dernier et de titre permettant à l'administration de déposséder le propriétaire d'une partie de son bien, et dès lors que les travaux ne procèdent pas d'une erreur matérielle, notamment dans la délimitation des terrains, les agissements de la commune sont constitutifs d'une voie de fait, et non d'une emprise irrégulière. La circonstance que les parcelles en cause seraient situées en limite de propriété et que leur valeur serait faible en raison de leur caractère inconstructible est sans incidence sur la qualification de voie de fait.
-03-02-08-...
... intervenu, ni qu'une procédure administrative de régularisation aurait été engagée ; . ...
TRAVAIL ET EMPLOI › LICENCIEMENTS › AUTORISATION ADMINISTRATIVE › SALARIES NON PROTEGES › LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE › REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE -Eléments pris en compte
-
-04, 66-07-02-05-03 Question préjudicielle posée à un tribunal administratif par une Cour d'appel, en application de l'article L.511-1 du code du travail, consistant à apprécier si le directeur départemental du travail, qui avait opposé un premier refus, était saisi d'une demande nouvelle de nature à faire naître une autorisation tacite de licenciement pour motif économique et à apprécier éventuellement la légalité d'une telle décision. Cette question relève de la compétence de la juridiction administrative [1]. C'est donc à tort que le tribunal administratif, estimant que la demande nouvelle de licenciement ne portait pas sur un licenciement économique, seul soumis à la procédure d'autorisation prévue à l'article L.321-7 du code du travail, s'est déclaré incompétent pour connaître du...
-
Le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné par cette enquête de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à l'intéressé d'assurer utilement sa défense et, notamment, de lui communiquer l'identité des personnes qui auraient été victimes des agissements qui lui sont reprochés. A défaut, l'autorisation administrative de licenciement éventuellement accordée au terme de l'enquête doit être tenue pour irrégulière.
Le caractère contradictoire de l'enquête prévue à l'article R. 436-4 du code du travail impose à l'autorité administrative d'informer le salarié concerné par cette enquête de façon suffisamment circonstanciée pour permettre à l'intéressé d'assurer utilement sa défe...
-
-07-02-03-03, 66-07-02-05 N'entre pas dans le contrôle de l'autorité administrative la vérification de la conformité de l'ordre des licenciements aux critères fixés par un accord collectif ou, à défaut, à ceux qui ont été retenus, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et que l'employeur indique à l'autorité administrative compétente pour autoriser le licenciement pour motif économique, en vertu des dispositions de l'article L.321-2 du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi du 4 août 1982. Par suite, la juridiction de l'ordre judiciaire est seule compétente pour connaître d'un moyen tiré du non respect par l'employeur de l'ordre des licenciements.
... économique est subordonné à une autorisation de l'autorité administrative compétente, dont le...
-
-07-02-03 Il résulte des dispositions de l'article L.122-14-1 du code du travail que l'employeur qui décide de licencier un salarié pour motif économique ne peut notifier son licenciement à celui-ci qu'après réception de l'autorisation de l'autorité administrative. Si la société P., sans avoir sollicité d'autorisation administrative, a notifié son licenciement à un salarié le 26 septembre 1980, elle a, le 8 octobre 1980, après un entretien préalable avec l'intéressé, déposé une demande de licenciement économique et ce n'est qu'après l'intervention d'une décision expresse que la société a adressé, le 17 octobre 1980, à l'intéressé une nouvelle lettre, le licenciant et ne prenant effet, selon ses termes mêmes, qu'au jour de sa notification. Dans ces circonstances, l'envoi de la première...
-
-03-02-01 Sous réserve de dispositions contraires, le suppléant du président d'un organisme consultatif exerce la plénitude des attributions relevant du président et peut, à ce titre, décider de surseoir à l'examen d'un point inscrit à l'ordre du jour, même si ce dernier a initialement été fixé par le président titulaire.
-02-02 La nomination d'un magistrat en qualité d'avocat général près la Cour de cassation est annulée faute de consultation du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), ainsi que, par voie de conséquence, celle du successeur de ce magistrat dans les fonctions qu'il occupait. Eu égard à l'intérêt général qui s'attache à l'autorité des décisions de justice auxquelles les intéressés ont concouru et à la nature du motif d'annulation retenu, et alors qu'aucun autre...
...761-1 du code de justice administrative ;. Vu 2°), sous le n°329515, la re...
TRAVAIL ET EMPLOI › LICENCIEMENTS › AUTORISATION ADMINISTRATIVE › SALARIES NON PROTEGES › LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE › REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE -Eléments pris en compte
-
-07-01-04-03 Pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe dont la société mère a son siège à l'étranger, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause sans qu'il y ait lieu de borner cet examen à celles d'entre elles ayant leur siège social en France ni aux établissements de ce groupe situés en France.
-
-05-04-01, 66-07-02-04-02 Les pièces du dossier et la circonstance que les licenciements de Mme L. et de Mme M. ont été reportés à une date postérieure de plusieurs mois à celle de l'autorisation de licenciement révèlent qu'à la date à laquelle il a accordé cette autorisation, le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l'appréciation du motif économique invoqué par les établissements Broussaud. Dès lors la décision qu'il a prise le 30 mai 1980 doit être déclarée illégale.
... de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le Conseil de prud'hommes sur...
-
-04-02, 66-07-03-02 La juridiction judiciaire, seule compétente pour statuer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par un salarié contre son ancien employeur, ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler la légalité de l'autorisation de licenciement pour motif économique prise par l'autorité administrative en application de l'article L.321-9 du code du travail. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si les dispositions de l'article L.511-1 du code du travail, relatives à la procédure de renvoi pour question préjudicielle étaient en l'espèce applicables, tribunal administratif seul compétent pour statuer sur la question préjudicielle soulevée devant la juridiction prud'homale concernant la légalité de l'autorisation de licenciement pou...