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-03-03-01, 36-10-06-01, 36-12-03-01, 66-10-02 Un fonctionnaire stagiaire licencié en fin de stage peut prétendre aux allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emploi, et notamment pour les agents non fonctionnaires de l'Etat, par les dispositions combinées des articles L.351-3 et L.351-12 du code du travail.
TRAVAIL ET EMPLOI › POLITIQUES DE LEMPLOI › INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Agents publics › Régimes particuliers et allocations diverses › Droit des agents non fonctionnaires de l'Etat aux allocations d'assurance prévues pour les travailleurs privés d'emploi par l'article L.351-3 du code du travail (article L.351-12 du code)
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-02-04-01 Pour l'application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975 relatives à l'allocation compensatrice pour tierce personne et du décret du 31 décembre 1977 pris pour son application, l'admission dans une unité ou un centre de soins de longue durée, qui, en vertu du 2° de l'article L. 711-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, ont pour objet de dispenser "des soins de longue durée, comportant un hébergement, à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des frais d'entretien", doit être regardée, compte tenu des caractéristiques de cette unité ou de ce centre relatives à leur équipement ...
AIDE SOCIALE › DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE › AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES › ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE) -Allocation compensatrice pour tierce personne › Suspension en cas d'hospitalisation › Application à l'admission dans une unité ou un centre de soins de longue durée (article L. 711-2 du code de la santé publique dans sa rédaction issue de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991)
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...SECURITE SOCIALE, ALLOCATIONS DIVERSES - Allocation spécifique de cessation ant...
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-02-04-01 Les dispositions de l'article 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, de l'article 35 de la même loi, codifié à l'article L.821-3 du code de la sécurité sociale, et de l'article 10 du décret du 31 décembre 1977 pris pour l'application de l'article 35 de la loi du 30 juin 1975 font référence, pour déterminer le champ d'application de la règle qu'elles prévoient de prise en compte partielle des ressources du travail, aux ressources provenant du travail de la seule personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation compensatrice. Lorsque le conjoint de la personne handicapée qui sollicite l'allocation est également handicapé et susceptible de bénéficier lui-même de l'allocation, il y a lieu de prendre en compte, pour déterminer si les ressources du demandeur sont infé...
AIDE SOCIALE › DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE › AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES › ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE) -Allocation compensatrice pour tierce personne › Calcul des ressources du demandeur
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-10-02 Refus du bénéfice des allocations de chômage partiel fondée sur la circonstance que la demande d'indemnisation avait été déposée après la fin de la période de chômage concernée. Il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire que le dépôt de la demande d'allocation de chômage partiel doit être effectué par l'employeur avant la survenance de la période de chômage. En ajoutant ainsi une exigence non prévue par les textes aux conditions d'octroi des allocations de chômage partiel, l'autorité administrative a commis une erreur de droit.
TRAVAIL ET EMPLOI › POLITIQUES DE LEMPLOI › INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI -Régimes particuliers et allocations diverses › Allocations de chômage partiel (art. L. 351-25 du code du travail) › Refus motivé par la tardiveté de la demande
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-02-04-01 L'article 1er du décret n° 62-1326 du 6 novembre 1962 prévoit qu'une allocation de compensation est accordée notamment au grand infirme qui, après apprentissage ou rééducation, justifie ne pouvoir travailler effectivement pour une raison de force majeure. La circonstance qu'un grand infirme, licencié pour raisons économiques en 1982, n'ait pas, en dépit de ses efforts, trouvé d'emploi depuis cette date, ne saurait le faire regarder comme placé dans l'incapacité de travailler par une raison de force majeure. Légalité de la décision lui refusant le bénéfice de l'allocation de compensation.
AIDE SOCIALE › DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE › AIDE SOCIALE AUX PERSONNES HANDICAPEES › ALLOCATIONS DIVERSES (VOIR AUSSI SECURITE SOCIALE) -Allocation de compensation (décret du 6 novembre 1962) › Personne justifiant ne pouvoir travailler pour une raison de force majeure
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-01-02-01, 66-10-01 Les conventions d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi conclues entre un employeur et l'Etat en application de l'arrêté du 11 août 1980 du ministre du travail revêtent le caractère d'un contrat administratif.
TRAVAIL ET EMPLOI › POLITIQUES DE LEMPLOI › AIDE A L'EMPLOI -Fonds national de l'emploi › Régimes particuliers et allocations diverses › Allocation spéciale du Fonds national de l'emploi › Nature du contrat conclu entre un employeur et l'Etat
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...2° Régime indemnitaire. 3° Allocations diverses, prestations sociales ou familiales. 4° ...