-07-01-03-03 En vertu des dispositions des articles L.412-15 et L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical et de membre du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Toutefois, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur l'absence de titres professionnels légalement exigés pour l'exercice de l'emploi pour lequel le salarié intéressé a été embauché ou auquel il a été promu, il appartient seulement à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la réalité ce ce motif. En l'espèce, Mme B., qui avait adressé le 12 juin 1969 à l'Association laïque pour l...
... LAIQUE POUR L'EDUCATION ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES ADOLESCENTS,(ALEFPA), dont le ...