Aide sociale aux personnes agees

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13 termes du glossaire pour Aide sociale aux personnes agees (liste complète)
309 documents pour Aide sociale aux personnes agees
  • -02-01-04, 04-02-03, 54-07-01 L'article 27 de la loi du 24 janvier 1997 ouvre à certaines personnes un droit d'option entre l'allocation compensatrice pour tierce personne et la prestation spécifique dépendance qu'elle crée, le choix devant s'effectuer dans des conditions fixées par décret. Les dispositions de l'article 14 du décret du 28 avril 1997, fixant les règles relatives au droit d'option, ne comportent aucune indication sur les conséquences, notamment au regard de la possibilité de choix offerte par la loi, attachées à l'absence de réponse de l'intéressé à la suite des propositions qui lui sont faites par l'administration dans le cadre de l'instruction de sa demande de prestation spécifique dépendance. Faute de comprendre les éléments indispensables à la mise en oeuvre du droi...

    ... Vu le code de la sécurité sociale ;. Vu le code de la famille et de l'aide socia... de la situation spécifique des personnes âgées aveugles ; que, par suite, la fédération requér...

  • ...2. Participation aux frais de l'aide familiale apportée, en cas de maladie ou d'accouc... frais d'aide ménagère à domicile aux personnes âgées attribuée compte tenu de la situation soc...

  • , 18-03 Si l'affectation des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale au remboursement des frais d'hospitalisation ou d'hébergement sur le fondement des dispositions de l'article 142 du code de la famille et de l'aide sociale est soumise à la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du code civil pour les actions en paiement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts, le recours en récupération de la créance d'aide sociale sur la succession du bénéficiaire en application de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale constitue une action distincte, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil. -02-03-02 L'affectation des ressources du bénéficiaires de l'aide sociale au remboursement des frais d'ho...

    ... au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées sous réserve, en application des disposit...

  • -02-04, 04-04 a) Aux termes de l'article 43 de la loi du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées : "Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé". Ces dispositions ont pour objet, par dérogation aux dispositions de l'article 146 du code de la famille et de l'aide sociale, de limiter l'exercice du recours en récupération pour l'ensemble des dépenses d'aide sociale exposées au titre du chapitre VI du même code relatif à l'"aide sociale aux personnes handicapées", issu de l'article 48 de la loi précitée du 30 juin 1975. Elles ne s'étendent p...

    ... intitulé "Aide sociale aux personnes âgées", les frais d'hébergement des personnes âgées a...

  • -01-08, 04-02-03 En vertu du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°97-60 du 24 janvier 1997, en l'absence de notification de la décision du président du conseil général à l'intéressé, la prestation spécifique dépendance est réputée lui être accordée au terme d'un délai de deux mois à compter du dépôt d'un dossier complet. Il résulte des dispositions de la loi que le législateur n'a pas entendu faire varier le montant de la prestation selon qu'elle est accordée par décision expresse ou par décision implicite d'acceptation et que, par conséquent, dans l'hypothèse susmentionnée, le président du conseil général est réputé avoir fait droit à la demande de l'intéressé. Illégalité des dispositions du décret n°97-426 du 28 avril 1997 qui prévoient qu'en cas de décision tacite, le montant...

    ... du ministre du travail et des affaires sociales en date du 28 avril 1997 pris pour son application... Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;. Vu le code de la santé publique ;...., la détermination des catégories de personnes appelées à bénéficier de la prestation spécif...

  • -05-03-01, 04-02-03-02(1), 04-02-04-02(1) Il résulte des dispositions combinées des articles 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 et 4 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990, relatives au régime de l'agrément des personnes habilitées à accueillir à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes que les conditions relatives aux personnes accueillies ont un caractère général qui exclut qu'un tel agrément puisse être délivré en considération de la personne hébergée. Illégalité de l'agrément délivré en tant qu'il désigne la personne à accueillir. -02-03-02(2), 04-02-04-02(2) Le président du conseil général s'est fondé, pour limiter l'agrément accordé à la requérante pour une seule personne, sur les capacités insuffisantes de l'intéressée pour permettre l'i...

      AIDE SOCIALE › DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALEAIDE SOCIALE AUX PERSONNES AGEES › PLACEMENT -Agrément des personnes habilitées à accueillir à leur domicile à titre onéreux des personnes âgées ou handicapées adultes › (1) Caractère général des conditions relatives aux personnes accueillies excluant qu'un tel agrément puisse être délivré en considération de la personne hébergée. (2) Condition › Garantie du bien-être moral
  • -02-03, 04-02-04-02, 23-03-005 En vertu de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1989, la personne qui accueille habituellement à son domicile, à titre onéreux, une personne âgée ou handicapée doit être agréée par le président du conseil général ; cet agrément peut être retiré selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit n'impose au Gouvernement de prévoir, dans la procédure de retrait d'agrément, la consultation de la personne hébergée. Légalité des articles 4 et 5 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.

    ... à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, et modifiant le ccode de la famille et de l'aide sociale et le code de la sécurité sociale en tan...

  • -02, 04-03, 17-05-04-02 En vertu de l'article 164 du code de la famille et de l'aide sociale, la réglementation des prix de journée en vigueur dans les établissements hospitaliers est applicable aux établissements habilités à recevoir des personnes âgées bénéficiant de l'aide sociale, sans qu'aucun texte ne distingue selon que le placement comporte l'ensemble de l'entretien ou le logement seulement. Ainsi un arrêté préfectoral fixant le loyer mensuel prévisionnel applicable à des foyers logements présente le caractère d'une décision fixant un prix de journée, dont le contentieux relève de la section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale.

  • -03-02-03-02 Les conventions par lesquelles une CRAM, exerçant pour le compte de la CNAV l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées qui entre dans la mission de cet établissement public, consent des aides financières à un centre hospitalier, lui-même établissement public, aux fins de réaliser et d'équiper une structure d'accueil de personnes âgées dépendantes, ont pour objet l'accomplissement du service public d'aide à l'hébergement des personnes âgées. Par suite, le litige relatif à l'exécution de telles conventions relève de la juridiction administrative. -01-02-01 Les conventions par lesquelles une CRAM, exerçant pour le compte de la CNAV l'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées qui entre dans la mission de cet établissement public, consent...

  • -02, 54-04-02-02 Les dispositions de l'article 20 du décret du 2 septembre 1954, prévoyant que l'infirme a le droit d'être examiné par un médecin désigné par la commission lorsque le taux de 80 % d'incapacité ne lui est pas accordé, sont sans application lorsqu'une première expertise a reconnu à l'intéressé un taux supérieur à 80 %. En se prononçant sur le fond du litige sans avoir prescrit d'expertise, la commission centrale d'aide sociale a, par là même, rejeté les conclusions présentées à cet effet par la requérante. Régularité de sa décision bien qu'elle n'ait pas été assortie de motifs explicites sur ce point. -03 En se prononçant sur le fond du litige, sans avoir prescrit d'expertise, la commission centrale d'Aide sociale a, par-là même, rejeté les conclusions présentées à c...

      AIDE SOCIALE › DIFFERENTES FORMES DAIDE SOCIALE -Aide sociale aux infirmes et aux personnes âgées


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