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-01-05-01-01, 17-03-02-07-01 Les décisions par lesquelles le ministre a, d'une part, refusé de donner les motifs pour lesquels il a rejeté une demande tendant à ce que soit déférée au bureau supérieur d'aide judiciaire une décision du bureau d'aide judiciaire établi près le Conseil d'Etat, d'autre part refusé de déférer au bureau supérieur, par application de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972, une autre décision prise par le même organisme, ont le caractère de décisions administratives.
-03-01-02, 37-03 Il résulte des termes mêmes de l'article 1er de la loi du 3 janvier 1972 que les personnes morales à but non lucratif ne peuvent en aucun cas se prévaloir d'un droit à l'aide judiciaire ni par suite d'un droit à ce que le ministre de la justice défère au bureau supérieur d'a...
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-01-07-04-02 La demande présentée au garde des sceaux, en application de l'article 43 du décret du 1er septembre 1972, pour provoquer une nouvelle délibération du bureau d'aide judiciaire, ne conserve pas le délai de recours contentieux. Par suite, ce délai expire deux mois après la notification à l'intéressé de la décision rejetant sa demande d'aide judiciaire, nonobstant le fait que le bureau l'ait ensuite admis au bénéfice de l'aide.
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-05-04-03, 54-06-05-09 L'introduction d'une demande d'aide judiciaire a pour effet, en application des dispositions de l'article 30 du décret du 1er septembre 1972 applicable à l'instance en cause, d'interrompre le délai de quatre mois prévu par l'article 53-3 du décret du 30 juillet 1963, pour produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête sommaire. Lorsqu'il a ainsi été interrompu, le délai de production du mémoire complémentaire ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'octroi, du rejet, ou le cas échéant, de la décision donnant acte de la renonciation du demandeur à obtenir le bénéfice de l'aide judiciaire.
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-01-07-04-02, 54-06-05-09 En vertu de l'article 5 de la loi du 3 janvier 1972, le bénéfice de l'aide judiciaire accordé devant une juridiction incompétente subsiste devant la nouvelle juridiction sans qu'il soit besoin d'une nouvelle admission. En application de ces dispositions, un justiciable, bénéficiaire de l'aide judiciaire, qui a saisi une juridiction incompétente, doit saisir la juridiction compétente dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement d'incompétence sans que ce délai puisse être prolongé par une nouvelle demande d'aide judiciaire qui serait dépourvue d'objet. La demande de désignation d'avocat présentée par le bénéficiaire de l'aide judiciaire sur le fondement de l'article 73 du décret du 1er septembre 1972 n'a pas pour effet de conserver le délai d...
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-01-02, 54-06-05-09(2) La décision par laquelle le président de la juridiction auprès de laquelle est établi un bureau d'aide judiciaire ou son délégué statue sur un recours formé contre une décision dudit bureau n'est ni une décision de nature juridictionnelle ni une décision administrative (sol. impl.).
-03-01, 54-06-05-09(1), 54-08 Il résulte de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire modifié par la loi du 31 décembre 1982 que la décision du président du tribunal administratif refusant d'annuler, sur déféré du procureur de la République, la décision par laquelle le bureau d'aide judiciaire dudit tribunal rejette une demande d'aide judiciaire n'est susceptible de recours ni devant le tribunal administratif, ni devant le Conseil d'Etat.
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-06-01 Un tribunal administratif avisé, après l'envoi au requérant de l'avis d'inscription de son affaire à l'audience mais avant la clôture de l'instruction, que l'intéressé avait réclamé le bénéfice de l'aide judiciaire ne pouvait, sans méconnaître les règles générales de procédure applicables devant lui refuser de différer le jugement de l'affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide judiciaire du requérant.
-08-01-04-02 Tribunal administratif ayant à tort refusé de différer le jugement d'une affaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide judiciaire du requérant. Ce dernier ayant de nouveau demandé l'aide judiciaire en appel et sa demande ayant été examinée par le bureau d'aide judiciaire près le Conseil d'Etat, l'affaire est en état. Evocation.
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-01-01-02, 54-06-05-09 Si le requérant invite le Conseil d'Etat à faire revenir le bureau d'aide judiciaire sur la décision de rejet de sa demande d'aide judiciaire, il résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 3 janvier 1972 que seul le Garde des sceaux peut exercer auprès du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat un recours contre les décisions du bureau d'aide judiciaire établi auprès de cette juridiction. Les conclusions du requérant sur ce point ne sont pas recevables.