Agrement conventions collectives
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-01-03-01-01, 62-01-04, 66-02-03 Article L.123-1 du code de la sécurité sociale prévoyant que les conventions collectives fixant les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément de l'autorité compétente de l'Etat. En se fondant, pour refuser d'agréer un accord d'établissement relatif au versement d'une prime sur fonds réutilisables au personnel d'une caisse primaire d'assurance maladie, sur l'intérêt qui s'attache à la sauvegarde du caractère national des règles applicables aux conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et sur l'inadéquation du critère retenu pour l'attribution de la prime, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit.
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-01-03-01-01, 66-02-03, 62-01-04 En cas de désaccord sur certaines des stipulations des conventions collectives, prises en application de l'article 63 de l'ordonnance du 21 août 1967 et concernant le personnel des organismes de sécurité sociale, ou de leurs avenants, le ministre, qui ne tient d'aucun texte le pouvoir de limiter dans le temps, de sa propre autorité, l'effet des conventions ou de leurs avenants, ne peut que refuser de donner son agrément à l'ensemble de la convention collective ou de l'avenant. Puisqu'aucune stipulation du protocole d'accord conclu le 12 décembre 1988 ni la commune intention des parties n'ont entendu en limiter la durée d'application à six mois, la décision ministérielle approuvant le protocole d'accord pour une durée de six mois est illégale.
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-07-03-05, 01-09-01-01-01, 66-02-03 Les dispositions de l'article 3 du décret du 30 septembre 1977 pris pour l'application de l'article 16 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales fixent un délai de quatre mois à l'issue duquel naît une décision implicite d'acceptation en matière d'agrément de conventions collectives applicables aux salariés des établissements et services à caractère social ou sanitaire à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont supportées en tout ou partie par des personnes morales de droit public ou par des organismes de sécurité sociale. Ce délai qui ne présente pas le caractère d'un délai de procédure, peut expirer un dimanche. De ce fait, ce délai était en l'espèce écoulé au moment où les parties ont reçu no...
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-02-03 Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine par qui le ministre chargé de la santé et de l'action sociale doit être saisi d'une convention collective ou d'un accord dont la prise d'effet est subordonnée à son agrément, en vertu des dispositions de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 et de l'article 2 du décret n° 73-1113 du 30 septembre 1977. Si une circulaire ministérielle du 19 décembre 1977 indique que "la responsabilité de la transmission incombe aux employeurs signataires de l'accord", ladite circulaire n'a pas eu pour objet et n'aurait pu avoir légalement pour effet de subordonner la validité de la saisine du ministre à une transmission faite à la seule diligence de l'employeur. Or l'association requérante a, dès le 25 mai 1982, adressé au co...
... sociales et médico-sociales : "Les conventions collectives de travail et accords de retraite appl...
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