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-03-02-04, 46-04, 48-03-02 Si l'intégration d'un agent des chemins de fer tunisiens à la S.N.C.F. a créé, compte tenu de la nature de l'emploi occupé par l'intéressé, un lien de droit privé entre ce dernier et la société nationale, la demande présentée, contestant la liquidation de la pension garantie prévue par l'article 11 de la loi du 4 août 1956, accordée par décision administrative et liquidée pour le compte de l'Etat qui en supporte seul la charge, relève de la compétence du seul juge administratif. Mais instance dirigée contre la seule S.N.C.F., sans que l'Etat soit mis en cause. Compétence judiciaire.
Pensions garanties aux agents français des services publics du Maroc et de la Tunisie [loi du 4 août 1956, article 11] › Compétence administrative
PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE › Garantie de l'article 11 de la loi du 4 août 1956
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-01 En admettant même que la convention passée entre l'Alliance israélite universelle en Tunisie et la direction de l'Instruction publique en Tunisie, puisse être regardée comme ayant investi les écoles de l'Alliance, simples établissements de l'Ecole normale israélite orientale, association de droit privé, d'une mission de service public, elle n'a pu avoir pour effet de conférer à cette association le caractère d'un établissement public. Cette association ne constituant pas davantage un office ou une société concessionnaire, catégories d'organismes qui avec les établissements publics sont limitativement énumérées par le dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 4 août 1956, le ministre n'a pas méconnu ledit article en refusant aux requérants le bénéfice des dispositions de cet arti...
... DE RECLASSEMENT DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS DES ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS DDU MAROC ET DE TUNISIE : "L'ETAT APPORTE SA GARANTIE, SUR L...
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-03-02-02 L'article 8 de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés dispose que "les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, bénéficiaires de droits à pension garantis par l'Etat, et leur ayants-cause, sont admis sur leur demande au bénéfice des régimes de retraite régissant les sociétés, offices et établissements publics métropolitains correspondants dans les mêmes conditions que leurs homologues de ces organismes, dont les droits à pension se sont ouverts à la même date". Il ressort de ce texte éclairé par ses travaux préparatoires que cet article, qui ne prévoit aucune exclusion, s'applique à tous les anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et é...
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE › PENSION GARANTIE PAR L'ETAT FRANCAIS -Extension aux anciens agents français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics d'Algérie, de Tunisie et du Maroc du bénéfice des régimes de retraite des organismes correspondants de métropole (article 8 de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985)
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L'ASSIMILATION, EN VUE DE LA LIQUIDATION DES PENSIONS GARANTIES, DES EMPLOIS DU CORPS DES CONTROLEURS CIVILS DU MAROC A CEUX DU CORPS DES CONTROLEURS CIVILS AU MAROC S'EST TROUVEE REPORTEE DE PLEIN DROIT SUR LES EMPLOIS DU CORPS DES CONSEILLERS CIVILS, SANS QU'IL FUT BESOIN QU'INTERVINT UN NOUVEL ARRETE D'ASSIMILATION. DES LORS QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE LE CORPS DES CONSEILLERS CIVILS AIT CESSE D'EXISTER, L'ASSIMILATION DES CONTROLEURS CIVILS DU MAROC A DES EMPLOIS DE CE CORPS EST LEGALE, DE MEME QUE LE REFUS DE FAIRE PROCEDER A UNE NOUVELLE ASSIMILATION.
... A L'ARTICLE 1ER PAR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS EN ACTIVITE OU A LA RETRAITE" ; QU'EN VER... ET SERVICES PUBLICS DU MAROC ET DE TUNISIE BENEFICIAIRES DE LA DISPOSITION SUSMENTIONNEE ONT ...
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LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER DU DECRET DU 9-7-1959 NE DISPENSENT PAS LES INTERESSES DE L'OBLIGATION DE FORMULER UNE DEMANDE POUR OBTENIR LA CONCESSION D'UNE PENSION GARANTIE ET DOIVENT SE COMBINER AVEC CELLES DE L'ARTICLE L. 74 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
... DECEMBRE 1962, UN RAPPEL DE LA PENSION MAROCAINE GARANTIE QUI AURAIT DU ETRE ACCORDEE A SON MARI DE..., LA PENSION GARANTIE PAR L'ETAT FRANCAIS EST DISTINCTE DE LA PENSION PRECEDEMMENT CONCEDEE ...
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LES DISPOSITIONS DU DECRET DU 22-2-1958 PRISES POUR L' APPLICATION DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 4-8-1956 RELATIVES AUX DROITS A PENSION DES ANCIENS FONCTIONNAIRES FRANCAIS DES CADRES MAROCAINS ET TUNISIENS, SONT LEGALEMENT APPLICABLES, COMPTE TENU DE LA DATE D'OUVERTURE DES DROITS A PENSION DES INTERESSES, A PARTIR DU 9-8-1956, DATE D'ENTREE EN VIGUEUR DE LA LOI DU 4-8-1956
... A L'ARTICLE 1ER PAR LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS FRANCAIS EN ACTIVITE OU A LA RETRAITE ..", QU'AUX ...
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-01-05-03-01 Présente un caractère réglementaire la circulaire du ministre de l'Economie et des Finances en date du 5 septembre 1967 concernant les modalités d'application de l'article 10 du décret du 1er mars 1965.
-02-02-01-03, 46-04-01, 48-03-02-02 Alors que l'article 10 du décret du 1er mars 1965 dispose que la pension garantie aux personnels français des sociétés concessionnaires, offices et établissements publics du Maroc et de Tunisie doit être liquidée compte tenu des grades, classes, échelles ou échelons qui auraient pu être franchis pendant la période de prise en charge et détermine les conditions dans lesquelles les avancements à l'ancienneté ou au choix doivent être accordés, la circulaire du 5 septembre 1967 ajoute une condition supplémentaire pour l'avancement au cho...
... AOUT 1956 AUX PERSONNELS DE NATIONALITE FRANCAISE DES SOCIETES CONCESSIONNAIRES, OFFICES ET ETABLISS... NE PEUT ETRE ACCORDE QU'EN FAVEUR DES AGENTS JUSTIFIANTS D'AU MOINS TRENTE MOIS DANS L'ECHELON ...
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... A LA SITUATION DES CONTROLEURS CIVILS DU MAROC ET DE TUNISIE ET DES ADJOINTS DE CONTROLE DU MAROC...
ALGERIE › FONCTIONNAIRES ET AGENTS DALGERIE › AGENTS AYANT CONTINUE A SERVIR EN ALGERIE APRES L'INDEPENDANCE › PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE
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LE REQUERANT AYANT ETE ADMIS A FAIRE VALOIR SES DROITS A LA RETRAITE A COMPTER DU 1ER JUILLET 1956 PAR UN ARRETE DU MINISTRE MAROCAIN DE L'AGRICULTURE, DONT LA LEGALITE OU L'EXISTENCE JURIDIQUE NE SONT PLUS SUSCEPTIBLES D'ETRE DISCUTEES DEVANT LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE FRANCAISE, C'EST A BON DROIT QUE LE MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES LUI A REFUSE LE BENEFICE DES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 4-8-1956, QUI NE S'APPLIQUE PAS AUX AGENTS DONT L' APPARTENANCE AUX CADRES MAROCAINS OU TUNISIENS AVAIT CESSE EN APPLICATION DE LA LEGISLATION DE CES PAYS A LA DATE DE PROMULGATION DE CETTE LOI A LA SUITE DE LEUR ADMISSION A LA RETRAITE
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-04, 48-03-02 L'article 8 de la loi du 4 août 1956 a cessé de s'appliquer après l'expiration d'un délai de cinq ans courant à compter de la date de promulgation de ladite loi. Rejet de demandes présentées en 1965 et 1966. L'article 6 de la loi du 4 août 1956 est resté en application jusqu'au 7 août 1965. Pour bénéficier de la pension à jouissance immédiate qu'il prévoit, l'intéressé doit pouvoir prétendre à une pension d'ancienneté sous réserve que l'âge minimum requis est abaissé de cinq ans. Cette condition doit s'apprécier par rapport aux prescriptions du Code des pensions en vigueur au 4 août 1956 et non du nouveau code institué par la loi du 26 décembre 1964, alors même que l'intéressé aurait présenté sa demande postérieurement au 1er décembre 1964, date d'entrée en vigueur dudit...
... PUBLICS DE L'ETAT DETACHES EN TUNISIE A FAIRE VALOIR LEURS DROITS A LA RETRAITE AVEC LE ...
PENSIONS › REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE › PENSIONS DES AGENTS FRANCAIS DU MAROC ET DE TUNISIE -Droits à une pension à jouissance immédiate