Agence francaise pour la maitrise de l energie
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-03-02-04-02-02, 33-02-06-02, 36-05-03-01-02 Un fonctionnaire en position de détachement est soumis aux règles régissant l'emploi de détachement. Dès lors, le litige opposant un fonctionnaire de l'Etat à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, établissement public industriel et commercial auprès duquel il était détaché, au sujet de sommes réclamées au titre de l'activité qu'il y exerçait, ressortit aux juridicitions judiciaires.
-01-03-02 Il résulte de l'article 1er du décret n° 82-404 du 13 mai 1982 que l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie est un établissement public industriel et commercial. Dès lors un litige opposant cet établissement à un fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de lui ressortit aux juridictions judiciaires.
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-03-02-04-02-02, 33-02-06-02, 36-05-03-01-02 Un fonctionnaire en position de détachement est soumis aux règles régissant l'emploi de détachement. Dès lors, le litige opposant un fonctionnaire de l'Etat à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, établissement public industriel et commercial auprès duquel il était détaché, au sujet de sommes réclamées au titre de l'activité qu'il y exerçait, ressortit aux juridicitions judiciaires.
-01-03-02 Il résulte de l'article 1er du décret n° 82-404 du 13 mai 1982 que l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie est un établissement public industriel et commercial. Dès lors un litige opposant cet établissement à un fonctionnaire de l'Etat détaché auprès de lui ressortit aux juridictions judiciaires.
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Loi de finances pour 1983 - Journal officiel du 30 décembre 1982, p. 3987 ; Rectificatif Journal officiel du 6 janvier 1983 -
... des examens du permis de conduire, à l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie et à d...
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-005(1), 17-03-01-02-05, 17-03-02-05-01-01, 26-04-03(1) Le juge administratif est compétent (sol. impl.) pour connaître au fond d'une demande tendant, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957, à ce que l'Agence pour les économies d'énergie soit condamnée à verser à M. D. une indemnité de 500 000 F pour avoir utilisé un logotype qui constituerait, selon M. D., une contrefaçon d'une composition exécutée par lui, dès lors (sol. impl.) que, à la date du fait générateur constitué par la création du logotype et non pas à la date de la naissance du litige (2), l'Agence était un établissement public administratif. En revanche, les articles 66 à 68 de la loi du 11 mars 1957 donnent compétence exclusive au président du tribunal de grande instance pour statuer sur les mesures conservatoires pr...
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