Actes des autorites administratives concernant les biens prives

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11 termes du glossaire pour Actes des autorites administratives concernant les biens prives (liste complète)
81 documents pour Actes des autorites administratives concernant les biens prives
  • -03-02-08-02-02(2) En vertu d'une convention temporaire, la commune a mis à la disposition de l'Association Boris Vian, chargée par elle d'organiser les activités socio-culturelles, des locaux dépendant du domaine public. La résiliation ultérieure de cette convention et l'expulsion de l'association n'ont pas, par elles-mêmes, porté atteinte à la propriété ou à une liberté fondamentale de cette dernière. -03-02-08-02-02(1), 26-04-04-01 Après avoir vainement fait sommation à une association de quitter des locaux dépendant du domaine public, la commune de P. a, après avoir enlevé une partie des meubles et objets appartenant à celle-ci, procédé à la destruction du mobilier restant. Une telle destruction, dans les circonstances de l'espèce, et en dehors de toute urgence, constitue une ...

    ... exclusive des juridictions administratives et qu'en l'espèce il n'y a pas eu voie de fait, e...'espèce et en dehors de toute urgence, des biens mobiliers de l'association, la commune a commis un...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES › VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRREGULIERE -Voie de fait › Existence
  • -03-02-08-01-02, 17-03-03, 26-04-04-01, 54-05-05 Le président du tribunal de grande instance de La Rochelle, saisi en référé par la Fondation Cousteau et diverses associations de demandes tendant à constater que la poursuite des travaux de construction du pont de l'Ile-de-Ré constitue une voie de fait depuis l'annulation de la déclaration d'utilité publique et à ordonner à l'administration d'arrêter ces travaux, subsidiairement à nommer "un médiateur", a rejeté le déclinatoire de compétence déposé par le commissaire de la République de la Charente-Maritime. Celui-ci a élevé le conflit. Le Tribunal des conflits statue sur le litige de compétence, nonobstant la circonstance que les travaux litigieux sont achevés à la date à laquelle il statue (sol. impl.). -09 La circonstance que le...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES › VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRREGULIERE -Voie de fait › Absence
  • -03-02-08-02-01, 26-04-04-01 Pour l'exécution du travail public comprenant le curage de plusieurs ruisseaux et la pose de canalisations qui lui avait été confiée par un syndicat intercommunal, une société privée a, dans le but de rétablir le cours d'un ruisseau dont le lit était obstrué, creusé une tranchée sur une parcelle plantée de peupliers et appartenant à M. L., et ce, sans qu'aucune autorisation d'occupation temporaire n'ait été donnée et en l'absence de toute procédure d'expropriation. Dans les circonstances où elle a eu lieu, l'occupation du terrain litigieux a ainsi constitué une emprise irrégulière sur une propriété privée immobilière.

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES › VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRREGULIERE -Emprise irrégulière › Existence
  • -06-02 Les dispositions de l'article L.322-1 du code forestier, édictées pour permettre une lutte efficace contre les incendies de forêt, n'excluent pas, même si elles ne mentionnent expressément que le "débroussaillement", la possibilité pour le préfet, en cas de nécessité caractérisée, de prendre les mesures qui s'avèrent indispensables compte tenu de la situation des lieux afin de maîtriser les sinistres éventuels, et notamment de prescrire les abattages d'arbres nécessaires. -03-02-08-02-02, 26-04-04-01 Les dispositions de l'article L.322-1 du code forestier, édictées pour permettre une lutte efficace contre les incendies de forêt, n'excluent pas, même si elles ne mentionnent expressément que le "débroussaillement", la possibilité pour le préfet, en cas de nécessité caractéris...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES › VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRREGULIERE -Voie de fait › Absence
  • -03-02-08-02-02, 26-04-04-01 Bien qu'illégal, le classement par une commune dans la voirie communale de parcelles ne lui appartenenant pas ne constitue pas une voie de fait, dès lors qu'un tel classement est opéré sur le fondement du décret n° 76-790 du 20 août 1976 fixant les modalités d'enquête préalable au classement, à l'ouverture, au redressement, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales. -01-07-02-01 Le propriétaire de parcelles de terrain classées par erreur dans la voirie communale par une délibération du conseil municipal est recevable à contester sans délai par la voie du recours pour excès de pouvoir cette délibération en l'absence de notification.

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES › VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRREGULIERE -Absence
  • -03-02-11, 26-04-02 L'arrêté que prend le préfet pour autoriser le service des domaines à appréhender au nom de l'Etat tant, sur le fondement des articles 539 et 713 du code civil, les terrains qui sont vacants et sans maître, qu'en application de l'article 27 bis du code du domaine de l'Etat, à l'issue de la procédure qu'il institue, ceux qui sont présumés l'être [1], a le caractère d'une décision prise par une autorité administrative dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique. Par suite, et sous réserve de la question préjudicielle qui peut naître d'une contestation sur la propriété de la parcelle appréhendée et qui serait à renvoyer à l'autorité judiciaire, le contrôle de sa légalité relève de la compétence du juge administratif.

    ... de l'article 539 du code civil : " Tous les biens vacants et sans maître et ceux des personnes qui ...

      PENSIONS › PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE › CONTENTIEUX DES PENSIONS › COMPETENCE › REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION › COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL › ACTES -Arrêté préfectoral autorisant le service des domaines à appréhender au nom de lEtat des biens vacants et sans maître ou présumés tels
      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES FAITS PAR DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET CONCERNANT DES BIENS PRIVES -Arrêté préfectoral autorisant le service des domaines à appréhender au nom de lEtat des biens vacants et sans maître ou présumés tels › - Contentieux
  • -04-04, 49-03-04 En raison de la présence d'un important complexe carbochimique, un projet d'intérêt général approuvé par arrêté préfectoral a interdit, dans une zone de protection, toutes les constructions à usage d'habitation ainsi que l'extension des constructions existantes non justifiée par l'exercice des activités industrielles. Le maire a pu légalement, par un arrêté pris dans le cadre de son pouvoir général de police, interdire en outre la réutilisation de locaux vides aux fins d'habitat. Une telle mesure, qui ne concerne en fait que 14 maisons individuelles en bois appartenant aux Houillères du Bassin de Lorraine et destinées au logement de leur personnel, n'excède pas ce qui est nécessaire à la prévention d'une pollution accidentelle et ne porte pas une atteinte excessive au...

    ... administratifs et des cours administratives d'appel ;. Vu le jugement attaqué ;. Vu l..., dès lors que ce mode d'acquisition des biens ne constitue qu'une faculté pour la collectivité...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES -Mesures de police › Mesures portant atteinte à la propriété immobilière
  • -03-02-08-02-01 Commune ayant fait poser, dans le cadre de travaux de réfection de son réseau d'alimentation en eau potable, une canalisation dans le sous-sol d'une parcelle. Une telle opération, qui a dépossédé les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés.,,Si la commune soutient que les propriétaires initiales d...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES › VOIE DE FAIT ET EMPRISE IRRÉGULIÈRE › EMPRISE IRRÉGULIÈRE › EXISTENCE
  • -04-04, 68-01-01-01-03-01 En prévoyant que les espaces verts communs à une opération de construction "ne peuvent être partagés ou cédés aux riverains", le plan d'occupation des sols a institué une limitation du droit des propriétaires des terrains à disposer de leurs biens et non de simples prescriptions relatives à l'utilisation des sols. Illégalité de ces dispositions qui excèdent les prescriptions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme relatives au contenu du plan d'occupation des sols.

    ... administratifs et des cours administratives d'appel ;. Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 j...

      DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS › DROIT DE PROPRIETE › ACTES DES AUTORITES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES BIENS PRIVES -Plan doccupation des sols › Dispositions limitant le droit des propriétaires de terrains à disposer de leurs biens
  • -03-02-08-02-01, 26-04-04-01 Une commune a fait poser en 1968, dans le cadre de travaux de réfection de son réseau d'alimentation en eau potable, une canalisation dans le sous-sol d'une parcelle. Une telle opération, qui a dépossédé les propriétaires de cette parcelle d'un élément de leur droit de propriété, ne pouvait être mise à exécution qu'après, soit l'accomplissement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, soit l'institution de servitudes dans les conditions prévues par les dispositions de la loi du 4 août 1962 et du décret du 15 février 1964, ultérieurement codifiées aux articles L. 152-1, L. 152-2 et R. 152-1 à R. 152-15 du code rural, soit, enfin, l'intervention d'un accord amiable avec les propriétaires intéressés. Si la commune soutient que les propri...

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